Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1077

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée14 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé au mois de décembre 1970 en qualité d'ingénieur technico-commercial par l'entreprise Chapuzet, et devenu le salarié de la société Frangeclim, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 4 novembre 1986 pour avoir volontairement minoré le coût de débours de projets ; qu'ayant repris le travail, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 10 décembre 1986 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 1986 ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, l'employeur a, par lettre du 7 janvier 1987, fait connaître à M. X... que les faits invoqués à l'appui de la mise à pied constituaient une faute grave ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société civile professionnelle notariale Diebolt, Guillemaud, Huot, ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-44.874

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de gratification et d'indemnité de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse l'employeur soutenait que le règlement intérieur de l'entreprise précisait que les gratifications étaient bénévoles et facultatives, estimées en fonction des qualités professionnelles et de l'assiduité et ne constituaient pas un droit ; que la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les gratifications réclamées avaient un caractère constant, fixe et général et constituaient un complément de salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la salariée, dès le lendemain de la rupture, ne s'est pas présentée volontairement à son poste, puis s'est trouvée en arrêt de maladie, c'est-à-dire dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler son indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors, enfin, que la rupture est intervenue le 12 octobre 1984 soit avant le jour -16 octobre- où la maladie de la salariée a été déclarée et que, de surcroît, cette maladie non professionnelle ne faisait pas obstacle à une décision de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.014

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-44 du Code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ne constitue pas l'engagement des poursuites au sens de ce texte, la lettre se bornant à retirer à un salarié ses pouvoirs dans l'attente de la décision du chef d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.874

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Camoins-les-Bains, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant La Rose, bâtiment G 6, appartement 841, Frais Vallon, Marseille 13e (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les salaires ne pouvant être cumulés avec les congés payés, commet une faute grave le salarié qui, malgré le refus de l'employeur, s'absente de son poste de travail en prétextant exercer le droit à congé qu'il n'avait pas exercé les années précédentes ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que Mme X... avait désobéi aux ordres de l'employeur en s'absentant le 11 août dans l'après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de la salariée au motif qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié, commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.181

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Union des Coopérateurs d'Alsace, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.384

Cour de cassation

l'employeur n'est pas obligé d'appliquer l'ordre des licenciements à l'ensemble des personnes employées dans toute l'entreprise, seraient-elles de même catégorie, mais est en droit de tenir compte des nécessités de gestion propres à chaque service ; que la société Interagra avait fait valoir dans ses conclusions et par des documents produits aux débats que l'entreprise était divisée en deux services distincts, l'un rue Fourtanier et l'autre au Bois Vert ; qu'il était précisé "qu'en réalité le choix, si l'on ose dire, en ce qui" concerne les licenciements dans ce service concernait Mme Z... ou Mme Y... et en aucune façon Melle X... qui ne travaillait pas dans le même service" (conclusions, p. 3 7) ; que par ailleurs "si Mme Z... a été embauchée le 13

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528

Cour de cassation

considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 516-30 du même Code ; Mais attendu que dés lors que la réintégration du salarié avait été ordonnée, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que les juges du fond ayant constaté que par la mise à pied litigieuse, l'employeur avait entendu faire obstacle à une décision de justice, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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