Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.874

Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.874

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camoins-les-Bains, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant La Rose, bâtiment G 6, appartement 841, Frais Vallon, Marseille 13e (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à partir du 23 mars 1987, et pour la durée de la saison thermale, en qualité d'homme toutes mains par la société Camoins-les-Bains ; que celle-ci a rompu le contrat de travail le 31 août 1987, en invoquant la faute grave du salarié ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages intérêts au salarié alors que, selon le moyen, en estimant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les faits qui avaient été portés à sa connaissance et desquels il résultait à l'évidence d'une part que les faits sanctionnés par l'avertissement s'étaient renouvelés, d'autre part, que d'autres faits justifiant le licenciement étaient survenus ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Camoins-les-Bains, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Identifiant source
613721b0cd580146773f61c5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.