Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.874

Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.874

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camoins-les-Bains, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant La Rose, bâtiment G 6, appartement 841, Frais Vallon, Marseille 13e (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à partir du 23 mars 1987, et pour la durée de la saison thermale, en qualité d'homme toutes mains par la société Camoins-les-Bains ; que celle-ci a rompu le contrat de travail le 31 août 1987, en invoquant la faute grave du salarié ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer des dommages intérêts au salarié alors que, selon le moyen, en estimant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu entre l'avertissement et le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les faits qui avaient été portés à sa connaissance et desquels il résultait à l'évidence d'une part que les faits sanctionnés par l'avertissement s'étaient renouvelés, d'autre part, que d'autres faits justifiant le licenciement étaient survenus ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Camoins-les-Bains, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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613721b0cd580146773f61c5

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