Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.495

Arrêt du 23 octobre 1991Pourvoi n° 88-41.495

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article VIII-3-2, alinéa 3, de la convention collective, la présentation de sa défense n'est qu'une possibilité pour le salarié dont le non usage par celui-ci n'invalide pas la réunion du conseil; qu'il s'ensuit que l'annulation de la sanction prononcée contre Mme X. par son employeur est dépourvue de base légale et viole les articles VIII-3-2, alinéa 3, et VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'article VIII-1, alinéa 2, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'à peine de nullité, toute sanction disciplinaire ouvre droit aux garanties de la procédure conventionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 28 janvier 1988) et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était entrée au service de l'ORTF le 27 novembre 1964, a été détachée par FR3, où elle occupait, depuis le 1er janvier 1977, un emploi relevant de la qualification de technicien supérieur de production, à la Société nationale de radio-télévision française d'Outre-Mer, pour être affectée, à compter du 1er janvier 1986, auprès de la direction régionale de Tahiti, et y exercer, en qualité de " chargée de production ", la responsabilité de chef de bureau artistique ; que le 6 février 1987, la salariée était mise à pied pour une durée d'un mois, avec privation du salaire des quinze premiers jours de cette période, et faisait l'objet d'une décision d'affectation à Paris à compter du 26 février 1987 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir annulé la sanction infligée à la salariée, au motif que la procédure disciplinaire conventionnelle n'avait pas été respectée, alors, selon le moyen, que, d'une part, quand bien même l'avis émis par le conseil de discipline aurait pu être vicié, rien ne permettait de conclure que la décision prise par l'employeur, qui n'est en aucune manière lié par l'avis du conseil, soit entachée de nullité, dès lors que l'employeur avait, pour ce qui le concerne, satisfait à toutes ses obligations ; alors que, d'autre part, le refus par le conseil de discipline de donner une suite favorable à la demande de renvoi formulée par M. Y... ne pouvait être considéré comme une violation des droits de la défense, dès lors que, comme la société le soutenait dans ses conclusions, Mme X... avait reçu un exemplaire de l'énoncé des griefs 3 semaines avant la réunion du conseil et l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire 2 semaines avant cette réunion, disposant ainsi du temps nécessaire pour préparer sa défense, d'autant qu'elle avait également choisi son assistant 3 semaines avant la réunion ; qu'au surplus, il s'agissait d'une simple demande de renvoi non motivée par un événement de force majeure ; alors qu'en outre, l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne faisait pas grief, dès lors que la proposition de sanction faite par celui-ci était matériellement motivée par la teneur de l'énoncé des griefs de la société et du dossier de Mme X... ; alors, encore, que l'employeur avait entièrement satisfait à ses obligations en convoquant par deux fois Mme X..., ainsi que son conseil, la première fois à 15 heures, la seconde fois à 16 heures 30, heure de sortie autorisée, et que celle-ci n'avait dès lors pas justifié de son impossibilité absolue de se rendre tout au moins à la deuxième convocation ; et alors, enfin, selon l'article VIII-3-2, alinéa 3, de la convention collective, la présentation de sa défense n'est qu'une possibilité pour le salarié dont le non usage par celui-ci n'invalide pas la réunion du conseil ; qu'il s'ensuit que l'annulation de la sanction prononcée contre Mme X... par son employeur est dépourvue de base légale et viole les articles VIII-3-2, alinéa 3, et VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective de la communication et de la

production audiovisuelle ;

Mais attendu que l'article VIII-1, alinéa 2, de la convention collective prévoit qu'à peine de nullité, toute sanction disciplinaire ouvre droit aux garanties de la procédure disciplinaire conventionnelle ; qu'ayant constaté, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que le conseil de discipline avait, en violation de l'article VIII-3-2, alinéa 4, de la convention collective, émis un avis non motivé sur la sanction qu'il proposait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette sanction devait être annulée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51db1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51db1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.