Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.671

Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la perte de confiance entre l'employeur et le salarié ou leur mésentente peut constituer une cause légitime de licenciement et que les rumeurs circulant dans la société imputaient au salarié un rôle dans des faits délictueux commis au sein de l'entreprise et occasionnaient une dégradation du climat dans les relations de travail, au moment du licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance n'est pas en soi un motif de licenciement et que ni les soupçons, ni les rumeurs visant le salarié, et non étayés sur des faits précis, ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Feuerbachstr X... 23 d-6000, Frankfurt/M.1 (Allemagne fédérale),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Olympia France, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Olympia France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 12214-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 16 mars 1982, par la société Olympia France en qualité d'agent d'approvisionnement, a été licencié le 5 juin 1984, après mise à pied conservatoire le 22 mai 1984, pour le motif suivant : "situation découlant d'accusations portées par des tiers le taxant d'un comportement fautif" ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la perte de confiance entre l'employeur et le salarié ou leur mésentente peut constituer une cause légitime de licenciement et que les rumeurs circulant dans la société imputaient au salarié un rôle dans des faits délictueux commis au sein de l'entreprise et occasionnaient une dégradation du climat dans les relations de travail, au moment du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance n'est pas en soi un motif de licenciement et que ni les soupçons, ni les rumeurs visant le salarié, et non étayés sur des faits précis, ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Olympia France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la

suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137219dcd580146773f53b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219dcd580146773f53b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.