Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.896

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 88-41.896

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, dont le siège social est sis à Chambourcy (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Patrice C..., demeurant Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la Société d'exploitation des établissements Jean Frisse s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé les mises à pied prononcées les 27 et 28 mai 1986 et du 10 au 12 juin 1986 contre M. C..., salarié de la société et délégué syndical ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219ccd580146773f531b

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