Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée25 septembre 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
13009

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 88-41.995

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié un salarié à une entreprise de travail temporaire, après avoir cependant constaté que la clause litigieuse était limitée à 2 ans, ne visait que 8 départements de la région parisienne et alors qu'elle n'avait ni précisé la profession antérieurement exercée par le salarié, ni relevé si, compte tenu de sa formation et de ses connaissances, celui-ci ne conservait pas la possibilité d'exercer une activité dans un domaine autre que celui des entreprises de travail intérimaire.

13010

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.658

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors que les violences exercées au temps et au lieu du travail caractérisent une faute grave privative des indemnités du préavis et de rupture ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. X... avait eu tout d'abord dans les vestiaires un comportement incorrect et indécent dont les salariés s'étaient plaints, ce qui avait conduit la direction à demander son examen par le médecin du travail, puis avait agressé sexuellement un collègue, lequel, très perturbé, avait demandé à être reçu par son supérieur ; qu'il s'ensuit qu'en constatant la

13012

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758

Cour de cassation

l'employeur, à un comportement contraire aux exigences du règlement intérieur, ce qu'a reconnu la société Sogep qui s'était notamment abstenue de sanctionner un autre employé ayant laissé un entrepôt ouvert pendant une demi-journée ; qu'en délaissant ces écritures claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, que M. X... avait laissé son véhicule de livraison sur un parking, moteur en marche et portes non fermées, en infraction aux consignes de sécurité connues de l'intéressé ;

13014

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 89-15.504

Cour de cassation

La faculté, donnée aux parties par l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; ayant constaté que les demandeurs avaient appelé une société en cause devant les premiers juges sans former contre elle aucune demande et dès lors que la notion d'évolution du litige relative à la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel contre des personnes qui n'avaient été ni parties ni représentées en première instance est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal, justifie…

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire
13015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926

Cour de cassation

l'employeur" sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si la décision de mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, affecté son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la

13016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.525

Cour de cassation

par lettre du même jour adressée à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, à l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt s'est fondé sur le péril encouru par l'entreprise au cas où le délai-congé aurait été observé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié s'était présenté le 6 juillet 1987 muni d'une fiche d'aptitude à la reprise du travail et se bornait à faire état de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exécution du délai-congé avait été rendue impossible par le fait du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il

13017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.190

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'a pas donné, dans ses conclusions, d'autre cause au licenciement que l'absence injustifiée du salarié ; que la cour d'appel, en constatant que le grief allégué à l'égard du salarié était dépourvu de fondement, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie générale de Chauffe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent

13018

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.318

Cour de cassation

considérant que Mlle X... n'avait pas participé au mouvement de grève litigieux, la cour d'appel n'a pas suivi la décision de la Cour de Cassation, laquelle avait estimé que la salariée était gréviste ; qu'au surplus cette circonstance de fait était établie tant par les écrits de la salariée que par ses conclusions devant les tribunaux ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu et n'a pas recherché si le mouvement de grève par son caractère abusif et illicite ne permettait pas de relever une faute lourde imputable à chacun des salariés associés dans ce mouvement ; qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Cassation l'y invitait et en décidant que Mlle X... n'avait pas fait grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.614

Cour de cassation

l'employeur lorsque le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 15 juin 1987, sans retenir ainsi la mauvaise foi de l'employeur, dans l'exécution du contrat de travail, qui gardait en réserve des griefs à l'encontre du salarié, procédant ainsi à un détournement de son pouvoir disciplinaire ; alors que, d'autre part, l'arrêt a situé au 15 juin 1987 la date de l'avertissement adressé au salarié sans répondre à l'argumentation qui montrait qu'il avait été posté le 23 juin, ce qui établissait davantage la mauvaise foi de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la cour d'appel a refusé d'examiner la demande d'annulation de l'avertissement du 15 juin 1987, aux motifs que l'amnistie enlevait

13020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.949

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1989) d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel a reconnu, d'une part, que le maintien du contrat de travail n'aurait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat et d'autre part, que les faits reprochés étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'elle a ainsi admis une contradiction dans ses motifs et violé, à ce titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, violant les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a retenu l'absence d'une faute grave de nature à

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.