Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1070

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée26 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.903

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la violation intentionnelle d'une clause du règlement intérieur et la mauvaise foi du salarié justifient le licenciement pour faute grave de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... a méconnu de façon délibérée, la procédure concernant les achats effectués par le personnel, telle que définie par le règlement intérieur de la société Obi, en tentant d'emporter, après la fermeture du magasin, des marchandises dissimulées dans un sac plastique ; qu'en qualifiant de faute légère ce manquement au règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, l'

12830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.124

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1983 ; qu'en réponse à la demande qu'elle avait formulée le 22 mars, son employeur lui a précisé qu'il lui était reproché le non-respect des directives relatives à la tenue des caisses, non-respect qui s'était traduit par le constat, sur une période de trois mois, d'un déficit de 9 589 francs, alors que le mécanisme de gestion des caisses aurait dû faire apparaître un excédent ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ce chef, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un même fait ne peut être sanctionné deux fois d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que

12831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.197

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 juillet 1986, faisant suite à un entretien préalable qui s'était déroulé le 4 juillet, la société lui a infligé un avertissement assorti d'une mise à pied d'un jour, au motif qu'elle maintenait sciemment son niveau d'activité à environ 30 % au-dessous de la normale ; que l'intéressée ayant soutenu ne pas avoir reçu cette lettre, l'exécution de la mise à pied a été reportée au 23 juillet ; que, par une nouvelle lettre recommandée, datée du 22 juillet 1986, Mme X... a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juillet, puis a été licenciée, avec dispense d'exécuter son préavis, par courrier recommandé du 30 juillet ; qu'ayant repris son travail à l'issue des congés payés le 1er septembre, son employeur lui

12832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.157

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1986 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le comportement d'un salarié, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant comme fallacieux le motif de licenciement déduit par l'employeur des absences fréquentes et imprévisibles de Mme X... pendant sa dernière année de travail au motif qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... Laine, demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.376

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée et suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur à compter du 1er septembre 1985, a été licencié le 16 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, si les faits du 6 juin 1988 avaient été sanctionnés par un avertissement, c'étaient ceux postérieurs au 10 juin 1988 qui avaient motivé la sanction distincte ayant consisté dans le licenciement, les faits du 6 juin 1988 pouvant d'ailleurs être retenus comme élément d'aggravation des faits nouveaux survenus le 10 juin 1988, de telle sorte qu'en parlant en l'espèce de faits doublement

12835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-45.223

Cour de cassation

l'employeur a été informé de ce que le personnel procédait au réétiquetage des denrées sur des instructions précédemment données par M. F... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, quand bien même M. F... eût été absent lors du controle, de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'était poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. F... fait grief à la décision attaquée d'avoir sursis, jusqu'à la clôture de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat à la suite du recours formé par M. F... contre le jugement du tribunal administratif, à statuer sur la demande fondée sur le licenciement alors

12836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000

Cour de cassation

par lettre du 17 février 1986 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, ce texte n'interdit pas à l'employeur, une fois que la période de suspension est terminée et que l'intéressé a repris son ancien poste, de procéder à une réorganisation de l'entreprise pouvant affecter ce salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M.

12837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-42.202

Cour de cassation

l'employeur à verser le montant du salaire retenu ; que cette décision a été cassée et que, devant la juridiction de renvoi, l'employeur a demandé le remboursement de la somme versée en exécution de la décision cassée ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la mise à pied du 22 mars 1982 et débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail l'agissement de M. X... n'a pas rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'au surplus, son écart de langage envers la hiérarchie méritait tout au plus un avertissement et que la sanction de mise à pied est en conséquence disproportionnée à la faute commise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

12838

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-41.549

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncé, sous la rubrique "moyens et prétentions des parties", le moyen selon lequel il avait fait valoir que la faute grave n'était pas établie puisque la société lui avait offert pendant la mise à pied un autre poste dans l'entreprise et avait attendu près de trois mois avant de le licencier, alors, d'autre part, que c

12839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-40.547

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre suivant, il a été licencié ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société SP Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions d'appel de la société faisaient valoir que c'est dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise que la SP Métal a proposé une mutation à M.

12840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, que Mme X..., engagée le 4 octobre 1971, en qualité d'employée aux écritures, par la société Paris-France aux droits de laquelle se trouve la société Galeries Lafayette, occupait les fonctions d'auxiliaire acheteuse lorsqu'elle a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre du 24 mars 1988 ; Attendu que pour débouter la

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