Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1071

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée12 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.521

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en déclarant le licenciement justifié par des erreurs dont elle affirme qu'elle ne contestait pas la réalité, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, ses conclusions par lesquelles elle en contestait l'existence même ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la salariée a reconnu une omission et l'existence d'une anomalie dans la situation comptable de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de

12842

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.400

Cour de cassation

il résulte nécessairement des termes clairs et précis de cette clause que l'employeur, qui a la mission d'organiser la tournée de ses livreurs, a la possibilité d'en changer le trajet, en cas notamment d'incident entre des clients et un livreur salarié ; que la cour d'appel de Versailles, en affirmant qu'un différend entre un client et un chauffeur-livreur ne peut autoriser la modification d'une tournée dans le cadre de la nécessité pour l'employeur de veiller à la bonne organisation du travail dans l'entreprise, a dénaturé le contrat de travail liant les parties et a, ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 mai 1988 qui reprochait non seulement au salarié d'avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.330

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que d'une part le fait pour une salariée, employée comme vendeuse dans un grand magasin de s'emparer frauduleusement de marchandises sans pouvoir justifier, comme elle le prétendait, avoir effectué un échange contre d'autres marchandises de même valeur achetées précédemment, constitue une faute grave de nature à priver la salariée des indemnités de rupture ; qu'en l'espèce selon les propres constatations des juges du fond Mme X..., alors employée comme vendeuse au magasin le Printemps-Italie, a été surprise, en date du 4 février 1987, par le service de

12844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.198

Cour de cassation

l'employeur ne pouvant engager de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié plus de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de ce fait fautif ; qu'enfin la clause de la lettre d'engagement du salarié du 27 juin 1972, selon laquelle l'employeur avait la possibilité d'affecter le salarié à tout moment dans un autre service de la société s'il s'avérait que dans ses intérêts majeurs, ses compétences pouvaient être mieux employées, a été réformée par le règlement intérieur de la société établi en 1983 qui dispose qu'en raison des impératifs et des contraintes liées à la société et dans le respect de la législation en vigueur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes en dehors de l'horaire normal de travail, dans la mesure du possible, il sera fait appel dans ce…

12845

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-12.369

Cour de cassation

l'employeur avait fait supprimer une passerelle constamment empruntée par les salariés pour se rendre d'un point à un autre du chantier si bien qu'en croyant légitimement au maintien de ladite passerelle il avait été trompé et avait fait une chute dans le vide ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pourtant centrales de nature à établir la faute inexcusable de l'employeur absorbant le fait même fautif de la vicitme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que le vide laissé entre les deux appartements par suite de l'enlèvement de la passerelle, commandé par l'évolution du chantier, était visible, de sorte qu'en le franchissant de manière acrobatique M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la faute grave est celle qui, par nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis, que les juges d'appel doivent qualifier les faits qu'ils relèvent au regard de la réalité et du sérieux de la cause du licenciement et apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas…

12847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-44.826

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 1984, celui-ci a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de la caisse imposant, pour l'adhésion, l'accord de la majorité du personnel, déclaré, en conséquence, inopposable aux demandeurs le contrat d'adhésion du 10 juin 1982 et ordonné le remboursement de la part salariale des cotisations sociales depuis leur date d'embauche ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le désistement d'appel du centre hospitalier a, sur l'appel incident de la caisse, infirmé le jugement ; Attendu que Mme Z... et M. C... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la caisse de retraite, alors, d'une part, que cet appel n'a été interjeté que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.923

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié lors de la confrontation du 15 décembre 1986, n'a pas sanctionné immédiatement la faute du salarié ni même pris la moindre mesure provisoire de mise à pied ; que le licenciement de M. C... n'étant intervenu que le 23 décembre 1986, la prétendue faute de ce salarié était nécessairement dépourvue de tout caractère de gravité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, M. C... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur n'avait pas procédé à sa mise à pied à titre conservatoire pendant l'accomplissement de la procédure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.284

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 89-42.284, B 89-42.286 et A 89-42.285 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du SudEst fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), de l'avoir condamnée à payer à trois salariés, exerçant à temps complet avec son accord des mandats représentatifs, des dommages-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une…

12852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.007

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 1986, fait connaître à son employeur que celui-ci la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison de difficultés de livraison, elle ne pouvait que constater la rupture du contrat de travail à sa charge avec effet immédiat ; qu'elle est entrée le 1er septembre 1986 dans le même secteur au service d'une société concurrente et que son employeur a alors engagé une action prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de ses demandes en réparation des préjudices causés par la démission sans préavis de la salariée et la concurrence déloyale commise au cours de cette période de délai-congé ; alors, selon le moyen, d'une part, que, les contrats ayant pour objet la représentation, passés entre un VRP et son employeur, doivent obligatoirement…

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