Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.026

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-41.026

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... Laine, demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 1990), M. Z... embauché par l'entreprise Laine le 1er septembre 1987 en qualité d'ouvrier spécialisé a été licencié le 18 avril 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et en paiement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, alors qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'il ait pris, le 18 avril 1989, des arbustes d'ornement et des engrais à l'entreprise ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas recevable :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721a8cd580146773f5bef

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