Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1069

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée9 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir injurié la gérante de la société le 13 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que, dans ses écritures, l'employeur avait mis en évidence des déclarations du salarié, par lesquelles ce dernier reconnaissait lui-même la réalité de l'altercation et son caractère public ; qu'il apparaît que la cour d'appel, qui s'est pourtant révélée soucieuse de réfuter un par un les éléments de preuve produits par la société, n'a pas apprécié la portée desdites déclarations, qui donnaient tout leur sens aux autres attestations ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que la cour d'appel, qui constate elle même que la société L'Imprévu de Tours et la société SECB de Royan sont distinctes et continuent d'exister, que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable et que les promesses de la société L'Imprévu de Tours n'engagent pas la société Secb, n'a pu estimer que Mme X... aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.290

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement est nécessairement justifié s'il repose sur un motif réel et sérieux ; que la cour d'appel, énonçant que le motif de licenciement existait réellement et avait un caractère sérieux, ne pouvait décider que le licenciement était injustifié, de sorte qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article susvisé ; alors que, d'autre part, l'article III du règlement intérieur de la société Quaker France précise que, "sauf exercice des droits

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.047

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a entaché son arrêt, d'une contradiction de motifs ; qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits par le salarié ; que l'employeur ayant accepté de payer le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; que, de plus, l'employeur ne pouvait prétendre que M. Y...

12821

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.649

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la faute grave, qui rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se déterminant, pour dire le comportement de M. X... exclusif de faute grave par le fait que les erreurs commises par celui-ci n'avaient pas mis l'officine de pharmacie en danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.365

Cour de cassation

l'employeur selon lesquelles il était établi par des témoignages précis ainsi que par une lettre non contestée par la salariée que cette dernière avait annoncé qu'elle ferait tout pour se faire licencier après un dernier incident ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que les absences de brève durée reprochées à la salariée étaient justifiées et que sa volonté de se faire licencier n'était pas établie ; que, répondant aux conclusions, ils ont pu décider que le comportement de Mlle X... ne procédait pas d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121

Cour de cassation

la salariée n'ait pas fait l'objet d'avertissement pendant onze ans, elle a pu en déduire que l'intéressée avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; alors que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la prime d'ancienneté a été intégrée dans la grille de salaires à compter du 1er janvier 1984 sur le seul visa de la convention collective et de pièces produites qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des dispositions de la

12824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-45.625

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans méconnaître les règles de preuve, que la suppression du poste du salarié n'était pas établie et ainsi justifié sa décision ; Que le pourvoi de la société Archynet n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi de M. B... : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. B... a fait l'objet de deux avertissements les 3 et 10 juillet 1986 pour avoir respectivement refusé d'accompagner M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-40.928

Cour de cassation

l'employeur ; que, le 26 mai 1984, à la suite d'une altercation avec son chef de poste, elle a été licenciée ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur n'était pas tenu de la convoquer à un entretien préalable à l'avertissement et d'avoir en conséquence refusé d'annuler l'avertissement du 9 mai 1984, alors que si, aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsque la sanction envisagée est un avertissement, il doit le faire lorsqu'il invoque cet avertissement à l'appui d'une mesure de licenciement ; Mais attendu que, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions susceptibles d'avoir une incidence

12827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.466

Cour de cassation

l'employeur au paiement de différentes sommes ; Attendu que M. F... Sui Kay fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. F... Sui Kay avait fait valoir que le soir "Le Montreuil" est un petit bar géré par sa concubine et que c'était après la fin de ses heures de travail, en fin de soirée, qu'il allait rejoindre celle-ci, laquelle ne tardait pas alors à fermer son établissement ; qu'il était significatif que la société Cyclo ne lui ait adressé avant le licenciement aucun avertissement destiné à mettre fin à la situation ; que son licenciement n'apparaissait pas justifié par un motif réel et sérieux et que l'examen du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.661

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 7, lot. Chanière, avenue de Boulogne à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de : 1°) la société Sodisco, 7 ZI, à Borderes Sur-Echez (Hautes-Pyrénées), 2°) M. Y..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 3°) l'ASSEDIC du bassin de l'AdourAGS, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur M.

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