Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.192
Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-42.192
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'annulation d'une sanction de mise à pied prononcée pour des faits amnistiés n'a pas pour effet d'en effacer, de plein droit, les conséquences financières ; il appartient en conséquence au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu est fondée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 19 et 23 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom et délégué syndical à l'établissement de Mérignac, a été sanctionné le 14 avril 1988 par une mise à pied de 3 jours, pour avoir distribué des tracts dans l'établissement pendant les heures de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant la perte de salaires qu'il avait subie du fait de cette sanction ;
Attendu que pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les faits reprochés au salarié sont amnistiés et que la sanction étant de plein droit annulée, M. X... est fondé en sa demande de paiement des salaires perdus ;
Attendu, cependant, que l'amnistie n'efface pas de droit les conséquences financières de la sanction ; que, s'il est exact que les faits étaient amnistiés, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, en sorte qu'il ne pouvait plus être fait état de la sanction, il incombait au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu était fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51d29
