Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.192

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 89-42.192

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'annulation d'une sanction de mise à pied prononcée pour des faits amnistiés n'a pas pour effet d'en effacer, de plein droit, les conséquences financières ; il appartient en conséquence au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu est fondée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 23 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société CGEE Alsthom et délégué syndical à l'établissement de Mérignac, a été sanctionné le 14 avril 1988 par une mise à pied de 3 jours, pour avoir distribué des tracts dans l'établissement pendant les heures de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts compensant la perte de salaires qu'il avait subie du fait de cette sanction ;

Attendu que pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au salarié, le conseil de prud'hommes énonce que les faits reprochés au salarié sont amnistiés et que la sanction étant de plein droit annulée, M. X... est fondé en sa demande de paiement des salaires perdus ;

Attendu, cependant, que l'amnistie n'efface pas de droit les conséquences financières de la sanction ; que, s'il est exact que les faits étaient amnistiés, en application de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, en sorte qu'il ne pouvait plus être fait état de la sanction, il incombait au juge prud'homal de rechercher si la demande en paiement d'une indemnité pour compenser le salaire perdu était fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d29

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