Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée20 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12805

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.276

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que n'ont été convoqués à l'audience que les salariés demandeurs et le responsable de l'établissement ; que le tribunal a annulé les élections litigieuses ; Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée et qui étaient défendeurs nécessaires, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la convocation de ces derniers, par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois n°s Y 91-60.277 et Z 91-60.278 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par le…

12806

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.231

Cour de cassation

par jugement du 27 juin 1991, le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône a annulé la désignation de M. X..., ès qualités de délégué syndical CFDT au sein de l'établissement de cette ville de la société Sucreries de Bourgogne ; Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut être annulée que si elle a eu pour seul but de faire échec au licenciement de l'intéressé, ce qui suppose l'existence d'un projet de licenciement et sa connaissance par le salarié ; qu'en estimant que l'intéressé avait pu se croire menacé à plus ou moins long terme de "licenciement" sans répondre aux écritures des demandeurs au pourvoi, lesquels avaient notamment

12807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 88-41.689

Cour de cassation

Le refus d'une salariée de se soumettre à une mesure de déclassement disciplinaire, entraînant une modification substantielle du contrat de travail, justifiée par de graves lacunes constatées dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie un licenciement pour faute grave.

12808

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799

Cour de cassation

l'employeur lui a retenu 5 jours de salaires ; que soutenant que dans les 5 jours il y avait 2 jours fériés, M. A... a réclamé à son employeur le paiement de 2 jours indûment retenus ; que le 12 février 1985 il a fait l'objet d'un avertissement pour refus d'effectuer un déplacement ; que le 18 juin 1985, il a été licencié pour avoir à nouveau refusé d'effectuer un déplacement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... 2 jours de paie qu'il avait retenus sur le salaire de décembre 1984 ; alors que l'absence de dénégation du défendeur ne peut justifier le bien fondé d'une demande et qu'en statuant par cette seule affirmation, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

12809

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.820

Cour de cassation

l'employeur qui décide de révoquer un usage d'avertir chaque salarié qui en bénéficiait dans un délai suffisant ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvait estimer que M. E... avait été informé de la suppression du transport collectif en participant aux réunions avec l'employeur, alors qu'il assistait à ces réunions en tant que délégué syndical et non en temps que bénéficiaire de l'usage ; et alors, enfin, que M. E... ne pouvait être condamné pour procédure abusive dès lors que l'employeur n'avait pas observé les procédures habituelles en matière de suppression d'usage, et que devant le conseil de prud'hommes, il avait d'avance accepté d'avoir à verser une indemnité symbolique et que l'abus de procédure n'a pas été soulevé par l'employeur dans ses conclusions ;

12810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.296

Cour de cassation

Il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale que les dispositions de ce texte prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à 3 ans ; qu'au retour de ce salarié l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien, sans que les conditions d'ancienneté et de diplômes prévues par l'article 33 de la convention et le règlement intérieur type…

12811

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.675

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu ses obligations contractuelles, que d'autre part, les griefs invoqués n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement, qu'enfin ceuxci ayant fait l'objet d'avertissement étaient amnistiés en application de la loi de 1988 ; Mais attendu en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fait état de l'avertissement visé au moyen ; Attendu, en second lieu, que les faits retenus n'ayant pas de caractère disciplinaire, la lettre de licenciement n'avait pas à les mentionner en l'état de la législation applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12812

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-44.499

Cour de cassation

par lettre du 11 février 1989, alors que l'employeur soutenait qu'elle avait démissionné le 18 février 1989, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait, sans ambiguïté aucune, des termes de la lettre de l'employeur du 11 février 1989 que le licenciement pour faute grave n'était envisagé qu'en toute dernière extrémité dans l'hypothèse où Mlle X... ne satisferait pas à l'ultime mise en demeure qui lui était adressée de choisir entre assurer normalement son travail ou de tirer les conséquences de son refus en démissionnant ;

12813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.799

Cour de cassation

l'employeur n'eût pas sanctionné immédiatement chacune des négligences de la salariée congédiée ; alors qu'enfin, l'arrêt, écartant le cinquième grief pris de la remise en cause de l'autorité de l'employeur, tant dans son comportement général que lors des procédures disciplinaires de licenciement, a énoncé que M. Z... ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Y...

12814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.555

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 13-4, alinéas 1 et 2, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que s'il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, en revanche certains agents, de par leur seule ancienneté, bénéficient d'un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant. Dès lors, il appartient à la juridiction prud'homale de vérifier que le refus de l'employeur de classer un agent à l'indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, ne procède pas d'un détournement de pouvoir.

12815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.941

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L.

12816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1986 en particulier parce que, au reçu d'un courrier du 30 avril 1986 de son employeur, malgré sa fonction de chef du personnel, elle avait tenu à une subordonnée des propos de nature à mettre en cause et à discréditer la direction, la société était en mesure d'invoquer les autres manquements de l'intéressée pour justifier le licenciement, même si ces autres manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et que c'est en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail que la cour d'appel a refusé de prendre en considération "les erreurs techniques reprochées à Marguerite X...... commises entre 1982 et 1985" ; que cette violation est d'autant plus caractérisée que les

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