Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.368
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que l'employeur allègue le motif d'insuffisance professionnelle avec une précision suffisante en s'appuyant sur des données concrètes de nature à justifier l'appréciation qu'il porte sur les qualités de l'intéressé ; que par suite, en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse dans l'insuffisance professionnelle de celui-ci, après s'être bornée à relever que l'insuffisance reprochée s'était "essentiellement concrétisée dans son manque d'autonomie et d'initiative comme dans son habitude de traiter les