Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1067

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée4 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12793

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.368

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que l'employeur allègue le motif d'insuffisance professionnelle avec une précision suffisante en s'appuyant sur des données concrètes de nature à justifier l'appréciation qu'il porte sur les qualités de l'intéressé ; que par suite, en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse dans l'insuffisance professionnelle de celui-ci, après s'être bornée à relever que l'insuffisance reprochée s'était "essentiellement concrétisée dans son manque d'autonomie et d'initiative comme dans son habitude de traiter les

12794

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1987 après avoir fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours par lettre du 25 juin 1987 pour avoir, le 14 juin, "quitté son service en oubliant de débrancher la machine à laver la vaisselle" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que dès lors en se déterminant

12795

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-45.749

Cour de cassation

l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que les parties s'étaient entendues, devant le conseil de prud'hommes, sur le montant des rémunérations de Mme F... et que l'accord intervenu sur ce point avait été constaté dans un procès verbal de conciliation dressé le 7 juillet 1988 et avait reçu exécution ; que faute d'avoir recherché si l'accord du 7 juillet 1988, en raison de son effet extinctif, ne rendait pas irrecevable, au moins en partie, la demande de Mme F... relative au rappel de primes d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétenduement omise, la cour d'appel a constaté que la conciliation partielle intervenue

12796

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705

Cour de cassation

par lettre non motivée du 28 septembre 1984, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme D... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant que l'acte d'engagement de Mme D... déterminait la région dans laquelle elle devait exercer son activité, la cour d'appel a dénaturé l'écrit constatant cet engagement, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le salarié qui exerce son activité de représentant dans un secteur dont les limites ne sont pas déterminées de façon fixe mais pouvant varier selon les besoins de la société, ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ;

12797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. B..., responsable depuis le 1er novembre 1982 du dépot de Montpellier de la société Miko, a été licencié, le 15 octobre 1985, après mise à pied conservatoire, son employeur lui reprochant notamment d'avoir, à plusieurs reprises, détourné des sommes d'argent appartenant à la caisse du dépôt pour les utiliser à des fins personnelles pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ; Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait au paiement des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied et de

12798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-44.077

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de six mois alors, selon le moyen, que même si elle est jugée imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail peut néanmoins être fondée sur un motif réel et sérieux dont il appartient au juge de rechercher l'existence ; qu'ainsi en se bornant, pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts au titre d'une rupture injustifiée, à déduire ce droit à indemnité des seuls motifs par lesquels elle a déclaré ladite rupture imputable à la société Gauthier, sans rechercher si les griefs précis invoqués par celle-ci, qu'elle était tenue d'examiner, ne constituaient pas

12799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, considère que le taux de démarque énorme dont se plaint la société est dû en grande partie à la clientèle, qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui raisonne dans le contexte de la consommation effective de la marchandise par le salarié en

12800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.471

Cour de cassation

l'employeur s'est contenté de se fonder sur un courrier de sa cliente, la société Auchan tout en constatant que les faits litigieux résultent des déclarations mêmes du salarié ; que d'emblée, l'arrêt est dépourvu de fondement, alors d'autre part, que M. X... étant mis à la disposition de la société Auchan, était de ce chef soumis, sauf clause contraire, au règlement intérieur de celle-ci comme les autres salariés de la station ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt renverse la charge de la preuve et viole les articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, alors encore que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il admet que si les faits reprochés étaient établis, ils justifieraient la rupture

12801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.998

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, en dehors de toute faute du salarié, et peu important qu'elle soit liée à l'état du marché ; que, dès lors, ayant constaté la réalité de la diminution du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur, qu'elle a d'ailleurs qualifiée de spectaculaire, la cour d'appel ne pouvait ensuite lui dénier un caractère significatif et affirmer qu'elle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

12802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.314

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, les quatre lettres d'"avertissement" ne comportaient pas l'énoncé de sanctions proprement dites mais de simples rappels à l'ordre ; que, d'autre part, l'accumulation des fautes reprochées au salarié constituait par elle-même la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'enfin, l'abandon de poste constaté le 11 juillet 1988 était une faute nouvelle par rapport à celles qui avaient fait l'objet du dernier avertissement, ce qui permettait à l'employeur de faire état de l'ensemble des fautes antérieurement commises par le salarié ;

12803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.781

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M. X..., qui comportait l'énoncé précis des griefs qui lui étaient imputés, il était notamment reproché à ce salarié un acte d'insubordination pour avoir imposé sa présence sur le chantier le 30 octobre 1987, postérieurement à la réception d'une lettre qui lui avait notifié sa mise à pied conservatoire, défiant ainsi l'autorité de son employeur ; de sorte qu'en statuant, par les motifs précités relatifs à des faits qui n'avaient pas été

12804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-17.340

Cour de cassation

l'employeur, que la société avait souligné devant les juges du fond que M. Z... s'était de son propre chef hissé sur le toit afin de voir l'état d'avancement du chantier, que celui-ci s'était délibérément abstenu d'utiliser le matériel de sécurité mis à sa disposition pour gagner du temps ainsi que l'avait confirmé le seul témoin direct M. E..., présent sur le toit avec lui le jour de l'accident, qu'en omettant de rechercher s'il résultait de ces circonstances que l'accident litigieux était imputable à la faute exclusive de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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