Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée8 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.096

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé qu'il entrait dans la mission d'un salarié au moment où il avait été surpris endormi, de surveiller un tableau de contrôle, peut décider que le comportement était fautif, et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, dire que la sanction de 5 jours de mise à pied n'est pas disproportionnée à la faute commise.

12783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-46.046

Cour de cassation

par lettre du 6 août 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en opposant à la Sogesem l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail, lequel, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement, n'exigeait pas une telle motivation ; alors que, d'autre part, l'employeur n'était pas davantage tenu d'invoquer les agissements fautifs dans la lettre de licenciement ; alors que, de troisième part, l'employeur avait, aux termes des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicables, le droit d'invoquer, au cours de la procédure, des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-41.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joachim X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1989, par le conseil de prud'hommes de Brive, (section industrie), au profit de la société anonyme Claux et Fils, dont le siège est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-41.772

Cour de cassation

l'employeur aurait méconnu les stipulations du contrat de travail conclu le 3 janvier 1983 selon lesquelles il ne pouvait être dénoncé qu'à l'issue d'une période d'une année ou de deux années suivant sa conclusion ; Mais attendu qu'ayant été conclu pour une durée indéterminée, le contrat liant M. X... à la société GAN pouvait être rompu, à tout moment, par l'employeur justifiant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que la cour d'appel ayant retenu que l'absentéisme répété du salarié constituait une telle cause, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de congés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-17.831

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas d'élément permettant d'assimiler les blouses mises à la disposition de son personnel à des vêtements de protection, le tribunal, qui a répondu sans les dénaturer aux conclusions dont il était saisi, en a exactement déduit que la valeur de ces blouses devait être intégrée dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que ni l'équité ni la situation économique ne justifient d'accorder à l'URSSAF tout ou partie de la somme réclamée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-13.746

Cour de cassation

la caisse ne pouvait s'appliquer qu'aux indemnités non encore réglées et qu'elle ne pouvait avoir un caractère rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur susvisé, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que lesdites indemnités ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.767

Cour de cassation

l'employeur, reprochant au salarié différentes fautes dans l'exercice de ses fonctions, lui a notifié un avertissement et lui a également fait savoir que ses attributions se limiteraient désormais à la région parisienne ; que l'intéressé ayant refusé d'occuper son nouveau poste, il a été licencié le 5 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la décision de changement de poste prise par l'employeur après un avertissement justifié par des manquements professionnels risquant de compromettre la bonne marche de l'entreprise s'inscrit dans le pouvoir de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.229

Cour de cassation

la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait procédé à une comptabilisation erronée de ses visites malgré les instructions reçues ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel hors de toute dénaturation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Sarget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12792

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-41.161

Cour de cassation

Mme Y..., engagée en qualité de femme de service le 29 octobre 1980 par la cantine SNCF du Mans, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, que, selon le moyen, d'une part, la mise à pied, dont elle a été l'objet, présentait le caractère d'une sanction non précédée d'un entretien préalable ; alors que, d'autre part, la véracité des faits articulés contre elle n'était pas démontrée ; alors que, de plus l'employeur n'a pas immédiatement sanctionné les faits quand il en a eu connaissance ; alors que, enfin, la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'une enquête administrative qui n'a pas eu lieu ;

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