Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.767

Arrêt du 11 juin 1992Pourvoi n° 89-40.767

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la décision de changement de poste prise par l'employeur après un avertissement justifié par des manquements professionnels risquant de compromettre la bonne marche de l'entreprise s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur et que le refus opposé par le salarié d'occuper un nouveau poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le changement de poste du salarié était motivé par son comportement fautif, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'un même fait avait été sanctionné deux fois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Trans-déménagements Perani et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 5 juin 1974 en qualité de chauffeur routier par la société Trans-déménagements Perani et fils ; que, le 25 novembre 1986, l'employeur, reprochant au salarié différentes fautes dans l'exercice de ses fonctions, lui a notifié un avertissement et lui a également fait savoir que ses attributions se limiteraient désormais à la région parisienne ; que l'intéressé ayant refusé d'occuper son nouveau poste, il a été licencié le 5 décembre 1986 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la décision de changement de poste prise par l'employeur après un avertissement justifié par des manquements professionnels risquant de compromettre la bonne marche de l'entreprise s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur et que le refus opposé par le salarié d'occuper un nouveau poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le changement de poste du salarié était motivé par son comportement fautif, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'un même fait avait été sanctionné deux fois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Trans-déménagements Perani et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f67ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f67ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.