Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438

Cour de cassation

par ordonnance du 1er décembre 1989, le magistrat saisi a fait droit à cette demande ; que néanmoins, le même jour, la société a notifié aux 17 salariés leur licenciement pour faute lourde et que le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 décembre 1989, a ordonné à la société Soferba de procéder à la main levée des licenciements ; que l'employeur a fait appel des deux ordonnances ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de main levée des mises à pied conservatoires et des licenciements prononcés à l'encontre de salariés grévistes malgré les engagements pris par l'employeur devant la commission régionale de conciliation alors que,

12770

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur se bornait à faire valoir son état d'ébriété sans faire état d'aucun trouble sur les lieux de travail, et que pour établir le grief allégué, il invoquait les résultats de l'alcootest réalisé par les services de police intervenus à sa demande dans les locaux de l'entreprise, bien qu'aucun trouble n'ait justifié l'intervention de ces services dans un lieu privé ; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était

12771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.749

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction de mise à pied ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la mise à pied du salarié avait été prononcée à titre conservatoire le jour de la convocation à un entretien préalable en vue du licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

12772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.731

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (SaintDenis de la Réunion, 23 avril 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où a été commis le fait retenu pour le justifier ; qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par un avertissement puis par le licenciement ; qu'en se fondant sur des griefs anciens, remontant pour certains à janvier 1987, soit dix mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se borner, pour retenir le caractère réel et sérieux d'un licenciement, à se fonder sur les correspondances échangées ;

12773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.538

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant 6, cours du Moulin à Zorn (Bas-Rhin), Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Rank Xérox, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M.

12774

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.567

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en relevant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement antérieurement au licenciement, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être indépendante de toute faute du salarié, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse de retenir un motif comme réel et sérieux pour la seule raison d'absence d'avertissements antérieurs ; que l'arrêt attaqué a dénaturé les documents versés aux débats par l'employeur, d'où, indépendamment de la formule de politesse employée, résultaient des remarques de l'employeur au salarié ;

12775

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.631

Cour de cassation

l'employeur avait démontré l'imprévoyance de MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas en stock une pièce essentielle au fonctionnement de la machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, a constaté qu'aucun des faits reprochés aux deux salariés par la lettre de licenciement qu'ils avaient reçue n'était établi ou ne leur était imputable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation de l'Abattoir de Montluçon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-41.693

Cour de cassation

l'employeur, l'obligation qui lui était désormais faite de travailler le samedi constituait ou non une modification substantielle de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans se fonder sur les griefs disciplinaires invoqués par la société, la cour d'appel a estimé que le changement de l'horaire de travail, décidé par l'employeur, qui mettait fin à l'aménagement de faveur dont bénéficiait la salariée, d'une part, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et, d'autre part, était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.627

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., visée par l'arrêt attaqué, que le salarié, lors de l'entretien préalable au licenciement, avait réfuté tous les reproches qui lui étaient faits et n'avait accepté la démission proposée qu'afin de préserver la sérénité du personnel et la stabilité de l'établissement ; que, par suite, la cour d'appel qui s'est, par ailleurs, fondée sur cette attestation ne pouvait, sans la dénaturer affirmer que le salarié avait attendu quinze jours pour contester les griefs qui lui avaient été fait ; que, de ce chef, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation et n'a pas dénaturé l'attestation citée, a relevé que

12778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 et 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'intéressé avait tenu et répété devant l'ensemble du personnel un propos visant la personne de son employeur et avait ensuite injurié ce dernier, ce qui constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement ainsi commis par l'intéressé avait rendu impossible son maintien dans l'étude pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses

12779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.236

Cour de cassation

la salariée avait été l'objet, avait consisté en un simple déplacement de son lieu de travail à l'intérieur de la même agglomération avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, la cour d'appel a souverainement apprécié que son contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle et a pu, dès lors, décider que la démission de la salariée procédait d'une volonté claire et non équivoque ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.495

Cour de cassation

A pu décider que la rupture du contrat qui n'était justifiée ni par la démission de la salariée, ni par une faute grave de sa part, était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui relève que la salariée n'avait jamais eu l'intention de démissionner et qu'elle avait informé son employeur de sa grossesse dès le début de son congé supplémentaire lié à cette dernière.

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