Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.749

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-42.749

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. Y., engagé le 1er octobre 1979 par la société OMB en qualité de responsable du département bureautique, a été licencié par lettre du 22 octobre 1983; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions; alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction de mise à pied.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie Z..., demeurant ... à X... Guillaume (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société OMB, boulevard Industriel à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), représentée par Me Follain, ès qualités de syndic de la société OMB, ... (Seine-maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société OMB, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1979 par la société OMB en qualité de responsable du département bureautique, a été licencié par lettre du 22 octobre 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; alors que, d'autre part, le salarié ne pouvait être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction de mise à pied ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la mise à pied du salarié avait été prononcée à titre conservatoire le jour de la convocation à un entretien préalable en vue du licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Jean-Pierre Y..., envers la société OMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f6617

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f6617.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.