Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée8 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.147

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, la cour d'appel se fonde sur des attestations inexactes ou imprécises, qu'en second lieu, elle a retenu la mauvaise volonté au travail de la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement n'était pas motivée, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné les pièces versées aux débats par l'employeur qui montrent qu'il avait méconnu l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits reprochés étant antérieurs de plus de deux mois à la prise de sanction, qu'en cinquième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné l'argument de la salariée qui

12759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-45.214

Cour de cassation

considérant que constituait une faute grave l'offre de ses services par M. Y... à un producteur de vins, laquelle, selon la lettre de ce producteur, en était demeurée au stade de pourparlers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une éventuelle collaboration de M. Y... avec une société productrice de vins ne serait susceptible, en l'absence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, de constituer une faute grave que si elle était appelée à s'exercer pendant la poursuite des relations de travail avec la société Tir groupé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. Y...

12760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été exclusivement licencié en raison de son insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise la demande en paiement des heures de travail de nuit : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nuit alors que, selon le pourvoi, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1989, il avait effectué des heures de travail de nuit, notamment un samedi sur deux pendant lesquels il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin ;

12761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.069

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1989 pour fautes graves ; que le 13 juillet 1989, M. Y... a signé un reçu pour solde de tout compte, qu'il a ensuite dénoncé par lettre du 25 juillet suivant ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 1991) d'avoir dit que par application de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte doit être délivré par le travailleur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, et que dès lors le reçu signé le 13 juillet 1989, après l'expiration du temps de travail et donc du contrat est valide, alors qu'il apparait que la lettre de licenciement a été postée le 12 juillet à 18 heures à Laval-Gare et qu'elle n'a pu

12762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 9, Grand'Rue à Brouennes (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme DI-NA-MO, (Distribution nationale moderne), dont le siège social est zone industrielle à Moncel les Luneville (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M.

12763

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.868

Cour de cassation

l'employeur avait en son salarié sans qu'il ait été nécessaire de justifier d'un préjudice particulier résultant desdites absences et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que conformément à une pratique tolérée dans l'entreprise, le salarié s'était fait remplacer par un collègue à l'occasion de son absence dans la soirée du 15 mai, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Union Générale Cinématographique, envers M.

12764

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par l'Entreprise Gonthier le 25 novembre 1983, a été licencié pour faute grave le 28 août 1990 ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié procédait d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a relevé qu'après plusieurs remarques verbales, l'entreprise avait donné un avertissement écrit en juin 1987 à l'intéressé "pour avoir, une fois de plus, abusé de l'alcool", puis un dernier avertissement le 8 juin 1988 pour mauvaise exécution de son travail avant de lui infliger une mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de faits postérieurs auxdites sanctions imputables au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

12765

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si la convention de forfait dont elle a retenu l'existence, avait assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui aurait résulté de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

12766

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-44.684

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1986, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le salarié prétendant que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'industrie de la fabrication des médicaments du 2 février 1976 et du règlement intérieur, en ne le nommant pas au poste vacant, au moment de son licenciement, de chef des services généraux et de reprographie, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité consécutive à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y...

12767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.922

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une provision sur salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article R. 516.30 du Code du travail subordonne la compétence de la formation de référé à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a statué sur la demande de M. X..., qui supposait une appréciation de la gravité des fautes reprochées au salarié et de l'opportunité de la sanction, a tranché le litige au fond en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, méconnait les données du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée qui situe la notification de la mise à pied conservatoire au

12768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.983

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1985, la Clinique des Hauts-de-Seine a enjoint Mme X... de réintégrer son poste en fournissant des justificatifs de son absence constatée depuis le 5 août 1985 ; que, s'étant présentée à la clinique le 3 septembre 1985, il lui a été donné l'ordre de regagner son domicile ; que devant son obstination à rester dans les lieux, appel a été fait aux services de police ; qu'après notification, le lendemain, 4 septembre 1985, d'une mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable, Mme X... a été, le 26 septembre 1985, licenciée pour faute grave pour les motifs, énoncés à sa demande, d'attitude insolente, d'insubordination répétée notamment refus de se soumettre aux ordres réitérés de la direction et de quitter les lieux le 3 septembre 1985 ;

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