Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1063

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée15 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.405

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié différentes indemnités de préavis, de remboursement de mise à pied et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait démontré par la note de service du 25 avril 1989 que la journée litigieuse serait travaillée, c'est au salarié qu'il incombait d'établir que son absence correspondait à une autorisation qui lui aurait été donnée par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant

12746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.467

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pendant sa mise à pied, d'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, le prélèvement par un chef de région de marchandises sans qu'aient été respectées les procédures internes à l'entreprise constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave quelle que soit la destination des marchandises ; qu'ainsi en s'attachant à la circonstance que les marchandises prélevées par M. X... dans de telles conditions ne lui ont pas servi à des fins personnelles, mais étaient destinées à une tombola organisée par sa femme pour refuser d'admettre que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

12747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-40.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait commis une faute grave ; Attendu, cependant, que si le salarié licencié pour un motif autre que l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour une suppression d'emploi, ne peut prétendre, conformément à l'article 58 de la convention collective des banques à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en revanche l'intéressé est fondé, en l'absence de faute grave, à réclamer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,

12748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 90-45.428

Cour de cassation

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective des banques ; Attendu que, selon ces textes, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour une insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour une suppression d'emploi ; Attendu que pour allouer à M. Z... l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que si l'article 58 de la convention collective prévoit une telle indemnité pour l'un des motifs énoncés de l'article 48, il apparaît que ce dernier texte prévoit comme motif, non seulement l'insuffisance du salarié résultant de l'incapacité physique ou professionnelle et la suppression d'emploi, mais vise également en son alinéa 3 le licenciement abusif ;

12749

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mlle X...

12750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.617

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la lettre notifiant le licenciement d'un salarié n'a pas à être motivée lorsque le licenciement résulte de l'insuffisance professionnelle de celui-ci ; qu'en estimant cependant que l'association ne pouvait, en cours de procédure, faire valoir des griefs à l'encontre de M. X... dans la mesure où la lettre de licenciement n'en contenait aucun, tout en constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état de lacunes graves dans le travail et d'incompétence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;

12751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.550

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1987 pour des motifs divers dont la non-restitution de documents détournés après avoir été mise à pied pour trois jours par lettre du 30 octobre 1987 lui reprochant notamment un détournement de document appartenant à la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors que d'une part, le cumul de sanctions n'est prohibé que lorsque les sanctions s'appliquent aux mêmes faits ; qu'en appliquant cette interdiction à des faits "de même nature", alors même qu'un document détourné peut parfaitement faire l'objet d'une restitution et que détournement et non-restitution ne constituent pas un même fait, la cour d'appel a violé les articles L.

12752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, alors qu'il appartient au juge d'apprécier et de s'expliquer sur le caractère de gravité de la faute commise par le salarié, peu important les dispositions du règlement intérieur ; d'où il résulte qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur pour décider que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en tout état que la cour d'appel qui constatait que M.

12753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.545

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la correspondance échangée entre les parties et sur laquelle s'est fondée la cour d'appel qu'aucune réponse, fut-ce seulement verbale, n'a été donnée à la suite des voeux formulés par M. Y... dans sa lettre du 11 septembre 1989 tendant à se voir octroyer des congés la veille de l'ouverture de la chasse ; qu'en affirmant que le salarié avait été autorisé à prendre ses congés à cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres produites aux débats et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'huissier, dans son constat du 23 septembre 1989, que le mauvais entretien de l'élevage dont était chargé M. Y...

12754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.511

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que son comportement constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la résiliation du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes…

12755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.467

Cour de cassation

l'employeur à payer diverses indemnités de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à trois jours de mise à pied, alors, premièrement, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, par adoption des motifs du jugement que le comportement de Mme X... avait pu contribuer à détériorer l'ambiance de travail, ce qui, avec le temps, avait paru de plus en plus pesant, deuxièmement, qu'il n'a pas été démontré concrètement un mauvais fonctionnement du service à cause de Mme X..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de respecter les directives de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'

12756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.423

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1991) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse non-constitutive d'une faute grave, alors que, selon le moyen, le délai écoulé entre la révélation de la faute grave et le licenciement peut s'expliquer par le souci d'une information complète et ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que la cour d'appel, qui pour écarter la faute grave du salarié pour tentative de débauchage et propos injurieux à l'égard de la clientèle et de certaines autorités administratives se borne à énoncer que "le délai dans lequel l'employeur a réagi, sans juger nécessaire une mise à pied, démontre

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