Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée2 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] [D], née en 1985, a été engagée par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2007 en tant qu'agent administratif d'accueil médical, puis a été promue assistante logistique, catégorie employé, classification E3 en date du 20 juin 2013. Le contrat de travail a été transféré au sein de la [7] le 20 juin 2013. A compter du 31 août 2018, la durée de travail de Mme [W] [D] était de 31 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, la société Publicis Webformance a embauché M. [S] [O] en qualité de chargé de recouvrement, catégorie et niveau 2.2, statut technicien, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable (« bonus mensuel ») d'un montant maximal de 300 euros bruts par mois. Par avenant du 2 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé du 13 avril au 31 décembre 2019, toujours au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Aux termes d'un avenant du 24 avril 2019, la prime mensuelle sur objectifs était susceptible d'atteindre un maximum de 600 euros bruts par mois.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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1229

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 novembre 2025, 25/00494

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 6 septembre 1991, en qualité de magasinier. Il a été placé en arrêt maladie le 6 juin 2023 suite à un accident du travail survenu le 5 juin 2023 et déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail le 10 juillet 2023. Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 27 novembre 2023. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requêtes en date du 25 janvier 2024 et 13 juin 2024, afin de solliciter l'annulation de l'avertissement en date du 3 août 2023, de contester son licenciement pour inaptitude et de voir reconnaître le caractère professionnel de cette inaptitude afin de percevoir le paiement des indemnités correspondantes. La société France Handling a

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée le 19 avril 2004 en qualité d'opérateur sur machine conventionnelle et magasinier. Par un avenant du 30 mars 2005, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. A partir du mois de mars 2013, de nouvelles fonctions ont été attribuées par la société à son employé par plusieurs lettres et avenants. Il s'occupera ainsi de la comptabilité fournisseur puis en 2016 des relances fournisseur et, enfin, en 2017 d'une mission supplémentaire au service achat. Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2023), M. [B] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à compter du 2 juillet 1984, en qualité d'assistant de clientèle. Il exerçait plusieurs fonctions représentatives du personnel. 2. Par décision du 20 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur et a autorisé le licenciement du salarié, en retenant que le comportement agressif et brutal de celui-ci vis-à-vis de deux clients devait s'analyser en une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. 3. Par lettre du 15 mai 2012, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 22-24.337

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 septembre 2022), engagé le 1er avril 1987 par la cuisine centrale de [Localité 3], M. [T] exerçait les fonctions de responsable qualité et était titulaire des mandats de représentant de la section syndicale et de conseiller du salarié. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2018 à la société Régal des îles (la société), à laquelle le marché exploité par la cuisine centrale de [Localité 3] a été attribué par décision du 24 novembre 2017. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2024), Mme [Z] a été engagée, en qualité de collaborateur service foncier, à compter du 3 janvier 1990 par l'établissement Côte d'Azur Habitat. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du service foncier. 2. Licenciée pour motifs personnels par lettre du 16 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.313

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 16 avril 2024), M. [I] et Mme [C] ont été engagés par la société Atrium, aux droits de laquelle se trouve la société Atrium gestion, respectivement le 1er octobre 2005 et le 2 novembre 2010. Ils exerçaient les fonctions de négociateur immobilier. 4. Licenciés pour faute grave le 23 mai 2018, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les seconds moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens Enoncé des moyens 6. La société Atrium gestion fait grief aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), M. [R] a été engagé, en qualité d'aide soignant, à compter du 11 septembre 2017, par l'association [Adresse 4], gérant trois EHPAD. 2. Le 19 décembre 2018, son employeur lui a notifié un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, il a été convoqué à un deuxième entretien en vue d'une sanction disciplinaire à la suite duquel son employeur lui a notifié, le 4 mars 2019, un second avertissement. 3. Le 14 août 2019, il a été convoqué à un troisième entretien en vue d'une sanction disciplinaire puis, par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 4. Le 5 février 2020, le salarié a saisi la juridiction

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens. Il travaillait à temps partiel. 2. Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l'

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