Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9]. Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d'agente de comptoir billetterie, à compter du 22 mai 1999 par la société Globe Ground France Handing, aux droits de laquelle est venue la société Aviapartner [Localité 4] (la société). Le 22 juin 2017 et le 26 septembre 2017, un avertissement et une mise à pied disciplinaire d'une journée ont été respectivement notifiées à la salariée. Le 28 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute le 23 mai 2018. 2.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad. 2. Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel. 3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi. 4. Au

1216

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés. Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020. Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1217

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+15
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1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101

Cour de cassation

2. M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional le 18 juillet 2011 par la société JCDecaux (la société). 3. Convoqué le 16 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 21 mars 2018. 4. Il a été licencié le 29 mars 2018 pour faute grave. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de l'employeur n° T 24-19.110 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101 Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief

1219

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463

Cour d'appel

Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes': - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée'; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-20.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2024) et les productions, M. [I], engagé par la société Poeschl Tobacco France (la société) le 29 mars 2004, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes régionales. 2. Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [U], engagé à compter du 1er mars 1989, par la société Vranken-Pommery monopole, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire non-fondé le licenciement et, en conséquence, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité conventionnelle, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-18.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur à compter du 16 août 2011 par la société Cabinet Risser. 2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d'un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce. 4. Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent technique de développement agricole par la fédération départementale de la Gironde des centres d'information et de vulgarisation agricole et ménager par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1982. 3. À compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail a été transféré, avec reprise de l'ancienneté, à l'association de gestion et de comptabilité Cogéré. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d'agence et de codirectrice de l'association. 4. Le 9 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, à la

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