Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2024) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur informatique-développeur par la société Cadoles (la société) à compter du 4 septembre 2018 . 2. Licencié le 15 avril 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes . Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de celles à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544

Cour de cassation

En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Viol le 28 avril 2006. 2. Licencié le 20 décembre 2008 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.416

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2. Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer que son licenciement reposait sur une faute grave justifiée et de la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement et de ses demandes subséquentes, alors « que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle

1207

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6]. Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant. Le contrat stipule une clause de non concurrence. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées. Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 novembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7]. Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Condamnation : 31 077 €Licenciement+15
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1208

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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1209

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique. La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1210

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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1211

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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1212

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été embauchée à compter du 14 novembre 2016 par la SAS [9], ayant son siège social à [Localité 11] (66), en qualité de responsable développement marchés des consommables, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et des prestations dans les domaines médico-techniques. Il était stipulé un forfait-jours de 218 jours par an. La SAS [9] emploie au moins 11 salariés. Le 22 juin 2018, a eu lieu dans un restaurant de plage, 'Chez Naudo' à [Localité 5], une soirée d'entreprise, dite 'soirée blanche' en raison du 'dress code' blanc. Le 25 juin 2018, M. [L], directeur général, a reçu Mme [B] qui s'est plainte de faits survenus lors cette soirée, en affirmant que son supérieur hiérarchique M.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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