Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -constaté que la procédure de licenciement est régulière -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une faute grave -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00598

Cour d'appel

La Sasu [1] comprend plus de 11 salariés. M. [N] [Q] a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable des ventes par la société [2], devenue la Sasu [1]. Il a été convenu de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société [3] depuis le 1er juillet 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme directeur de l'agence de [Localité 1], suivant avenant du 06 juillet 2017. Par courrier remis en mains propres du 10 janvier 2023, M. [N] [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sasu [1] a notifié à M. [N] [Q] son licenciement pour faute grave. M. [N] [Q] a

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00673

Cour d'appel

M. [F] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 15 décembre 2022 jusqu'au 29 avril 2023 en qualité d'agent des remontées mécaniques par la Sas [1]. La Sas [1] comprend au moins 11 salariés. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a convoqué M. [F] [C] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 30 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 6 février 2023, la Sas [1] a notifié à M. [F] [C] la rupture anticipée de son contrat travail pour faute grave. M. [F] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 21 juin 2023 en contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et aux fins d'allocation des indemnités afférentes.

Condamnation : 10 827 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant. En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli'ées Marandis, exploitant un établissement sous l'enseigne Leclerc. Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager commercial à temps complet au rayon poissonnerie avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020. Selon avis du médecin du travail en date du 6 avril 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 11 mai 2021, l'employeur proposait des postes disponibles en vue du reclassement de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-13.794

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2024), M. [L] a été engagé en qualité de préparateur physique, statut cadre, par la société [3] selon contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 30 juin 2021. 2. Par lettre du 24 février 2020, à la suite du refus par le salarié d'un changement d'affectation, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. 3. Le 18 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il avait rompu le contrat à durée déterminée du

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537. Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [K] a été engagé en qualité de technicien chauffagiste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 par la société Etablissements [O]. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 26 octobre 2018, M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail et a été promu au poste de chargé d'affaires travaux, à compter du 1er janvier 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 novembre 2025, 24/02669

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier. À l'issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée. À compter du 1er juin 2003, et suivant avenant à ce contrat, Monsieur [Z] [N] devenait conducteur multifonction. Il était également convenu qu'il percevrait une prime de de sujétion mensuelle de 300 € mensuels. Au dernier état de la collaboration avec cet employeur, cette prime s'élevait à la somme mensuelle de 500 €. À compter du 14 décembre 2012, ce contrat de travail était transféré à la société [X], au terme d'une opération de reprise de l'activité de la société LLM TRANSPORT BENOIT.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure). Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial. La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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