Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée7 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.665

Cour de cassation

l'employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié licencié, pendant la durée du préavis, ne saurait résulter de la cessation des faits qui lui sont reprochés ; qu'en relevant en l'espèce que la société avait obtenu l'arrêt immédiat des coupes de bois litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.

12182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.584

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail que la notion d'unité économique et sociale a un caractère relatif en sorte que l'unité économique et sociale peut être reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux et peut ne pas l'être pour celle du comité d'entreprise ; qu'en se déterminant néanmoins en ce qui concerne le comité d'entreprise sur la circonstance que l'existence de l'unité économique et sociale avait été reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux, le tribunal d'instance, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations sur le caractère relatif de la notion d'unité économique et sociale, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

12183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.059

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société La Française de manutention (LFM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vierzon du 2 septembre 1991, l'ayant condamnée à payer à son salarié, M. X..., les salaires correspondant aux cinq jours de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée ; Attendu, cependant, que la demande formée par le salarié tendait, en réalité, à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, la demande en paiement des salaires n'étant qu'une conséquence de cette annulation ; qu'une telle demande présentait un caractère indéterminé ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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12184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1987, elle a reçu notification d'un avertissement pour absence sans autorisation de son lieu de travail dans l'après-midi du 17 décembre 1986 ; que, le 2 mars 1987, elle a été convoquée à un entretien préalable en raison d'agissements présentant un caractère fautif et appelant une sanction disciplinaire ; qu'à l'issue de cet entretien, elle a reçu une lettre du 9 mars 1987 lui fixant un délai jusqu'au 20 mars 1987 pour mettre à jour le travail dont elle assumait la responsabilité et lui notifiant, à titre de sanction, un avertissement ; que, par une nouvelle lettre recommandée du 27 mars 1987, l'employeur, faisant état de son inaptitude à diriger et à organiser le service de facturation dans lequel les retards

12185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.081

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts au motif que le salarié n'avait travaillé que quatre jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture avant terme par l'employeur d'un contrat à durée déterminée, sauf cas de force majeure ou faute grave, le salarié a droit à une indemnité au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 francs le montant des dommages-intérêts revenant à M. X... pour la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

12186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.274

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'employeur, qui invoquait la perte de confiance, précisait qu'elle résultait de deux griefs, que dès lors, s'il n'y avait eu qu'un seul grief, il n'y aurait pas eu de perte de confiance ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher le bien-fondé du second grief qui faisait partie intégrale de la motivation de perte de confiance ; alors, de deuxième part, que le premier et seul motif retenu par la cour d'appel, l'usage abusif du téléphone, était contesté par la salariée, que d'après les attestations

12187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-41.162

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début. A défaut de mention expresse du contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre de ces dispositions ne peut être opposée au salarié engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation dans un emploi d'ouvrier qualifié.

12188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.231

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Le Crédit immobilier s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille ; Attendu, cependant, que la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à l'annulation d'un blâme était indéterminée ; d'où il résulte que, nonobstant la qualification erronée, la décision était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

12189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-42.097

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M.

12190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 93-46.485

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits commis par Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ni même grave, alors, selon le moyen, que, de première part, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la société Paravision invoquait le fait qu'elle avait attendu le résultat de l'arbitrage Leguide qui portait notamment sur la répartition entre le Groupe Grydman et la société CDG des indemnités de licenciement de certains salariés proches du Groupe Frydman et que c'est à la suite de cet arbitrage qu'il est apparu qu'en fait, Mme X...

12191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.089

Cour de cassation

l'employeur du 4 Novembre 1991 conforme aux dispositions du contrat de travail de mettre fin à la période d'essai et de muter le salarié à un autre poste à compter du 25 novembre 1991, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; que la cour d'appel en refusant d'admettre l'existence d'une faute grave a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

12192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Firminy (activités diverses), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M.

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