Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée29 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.297

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Disroch Centre Leclerc a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 1991 ; Attendu que pour les motifs énoncés au moyen annexé au présent arrêt, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied immédiate dans l'attente d'une décision définitive, et que cette mesure s'était poursuivie jusqu'à la décision de licenciement, a pu décider que la salariée qui avait été mise dans l'impossibilité d'accomplir son travail jusqu'à cette date, avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et non d'une double sanction ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035

Cour de cassation

Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SNE CGC Caisse d'épargne, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon qui, le 19 décembre 1994, dans une instance opposant la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au syndicat CGC Caisse d'épargne Côte-d'Azur et à M. De X..., a annulé la candidature de ce dernier aux élections du comité d'entreprise ; Attendu que M. Y... n'était pas partie à l'instance et n'est pas partie intéressée au litige ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M. De X... : Attendu que M. De X... fait grief au jugement attaqué d'avoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères protection, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-43.809

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 novembre 1995, 92-41.425

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'homme de Marseille (section commerce), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant Croisette Blancarde, Bât C, ..., 2 / du syndicat CFDT des Banques, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-19.482

Cour de cassation

la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1993), que M. X..., conducteur routier, en longue maladie depuis le 26 novembre 1986, a été successivement classé en invalidité de la 1ère catégorie, à compter du 1er novembre 1988, puis de la 2ème catégorie, à compter du 28 septembre 1989, après avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement par son employeur, le 15 juin 1989 ; que la cour d'appel a dit qu'il remplissait les conditions exigées par les statuts et le réglement de la Caisse Autonome de Retraites

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.702

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où l'employeur prend une décision unilatérale ou laisse s'instaurer un usage, seul un accord collectif du travail peut établir un avantage social dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple procès-verbal du comité d'établissement de la société Allibert en date du 14 janvier 1993 instaurait au bénéfice du personnel le droit de récupérer le 1er mai 1993, qui était un samedi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le samedi était un jour chômé dans l'entreprise et que le représentant de l'employeur avait signé sans réserve le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-40.919

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et, à défaut, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité conventionnelle de licenciement à chiffrer, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société anonyme Renault n'avait pas eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la date à laquelle l'avis de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-46.741

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, de deuxième part, qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement qu'il prononce constituent bien le véritable motif de la rupture ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de M. Y... ne procédait pas, en réalité,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.775

Cour de cassation

la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1970 par la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute le 23 mars 1987 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un salarié ayant dix-sept ans d'ancienneté, et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun avertissement, les négligences professionnelles qui lui étaient reprochées, si elles avaient permis la réalisation d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.578

Cour de cassation

l'employeur et du pourvoi incident interjeté par le salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. X... engagé par la société Garage Canetois le 13 avril 1993 a été licencié pour faute grave, après mise à pied le 4 décembre 1993 ; que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais procédait d'une cause réelle et sérieuse le jugement a retenu qu'il intervenait pour des faits "reconnus mais contestés par le salarié", statuant ainsi par des motifs contradictoires ; Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

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