Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée12 décembre 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

l'employeur a alors proposé au salarié un poste d'ouvrier draineur qu'il a refusé ; que, le 18 décembre 1989, l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave et refus abusif de la proposition de reclassement ; Sur le moyen relevé d'office relatif au premier moyen : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 1989 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés comme non contraires à la probité, aux

12158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-42.153

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de six mois devenu à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1983 a été licencié le 9 octobre 1991 après avoir refusé de se rendre sur des chantiers situés en province au motif que l'accroissement de ses responsabilités familiales ne lui permettaient pas d'effectuer de longs déplacements en province ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Etaver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave du salarié mais était intervenu pour une cause

12159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-44.278

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 novembre 1990 lui précisant l'objet de la convocation, soit l'éventualité d'une sanction, et qu'il avait précisé par courrier du 26 novembre 1990 que la décision de mise à pied était motivée par la mauvaise exécution du travail et, d'autre part, qu'un tel motif était suffisamment explicite pour permettre au salarié, en cas de litige, d'apporter une contradiction utile aux allégations de l'employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.

12160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.043

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu dans une instance introduite le 6 mai 1991 ; que la demande de Mme Y... tendant au paiement de rappel de primes de fin d'année, étant de même nature et fondée sur les mêmes faits constitue un seul chef de demande dépassant le taux alors en vigueur de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
12161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.042

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à payer à Mme Y... un rappel de primes de fin d'année ; Attendu cependant que la demande de Mme Y..., dont le chiffre n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
12162

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ; qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

12163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-60.575

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience de jugement du 8 décembre 1994 ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la fédération nationale des transports FO a comparu ; que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Fédération nationale des transports FO fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui ont

12164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.843

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Régie municipale d'exploitation des Thermes, domicilié : 70300 Luxeuil les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Irène D..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Sonia H..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 6 / de M. K..., demeurant Hôtel du Parc, ..., 7 / de Mme Nicole I..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-France F..., demeurant ..., 9 / de Mme Séverine C..., demeurant ..., 10 / de M. René A..., demeurant : 70160 Breurey les Faverney, 11 / de Mme Ginette G...

12165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-41.676

Cour de cassation

l'employeur ou son préposé, accusé par une salariée d'avoir eu à son égard un comportement constitutif de harcèlement sexuel, doit être mis en mesure d'apporter la preuve contraire des faits articulés contre lui ; d'où il suit qu'en se fondant sur les accusations écrites de la caissière, non confirmées par elle en présence de l'exposant lors de la comparution personnelle organisée par la juridiction du second degré, et non corroborées par un témoignage direct, mais simplement par des affirmations d'un tiers se bornant à répéter les propos tenus par la "victime", pour déclarer constitué le harcèlement sexuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de seconde part, qu'

12166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-42.918

Cour de cassation

l'employeur était fondé, compte tenu de l'existence de nouveaux griefs, à tenir compte des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas le prononcé d'un troisième avertissement mais annonçait qu'une mesure de licenciement était envisagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Mecalef sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure…

12167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.030

Cour de cassation

l'employeur avait exercé des pressions brutales et vexatoires à l'encontre du salarié, en prononçant, tout d'abord, une mise à pied conservatoire pour faute grave laquelle aurait consisté dans la commission de 25 erreurs dont il n'avait pas pu vérifier l'existence, en lui retirant, ensuite, les clés d'accès aux bureaux devant l'ensemble de ses collègues de travail, et enfin, en lui proposant de signer un projet de transaction le jour même de l'entretien préalable sans lui avoir laissé aucun temps de réflexion, alors que ce projet privait l'intéressé de l'ensemble de ses indemnités de rupture après 26 années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1108, 1109 et 2053 du Code civil ;

12168

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 93-44.118

Cour de cassation

la salariée, selon lesquelles la cause première et déterminante du licenciement tenait à la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée qui avait contesté le blâme qui lui avait été infligé et demandé l'application de la convention collective, ce qui constituait autant de motifs inhérents à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.