Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1013

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée24 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.287

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., ayant été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray qui comprenait deux autres salariés, il n'y avait sur place aucun supérieur hiérarchique pour lui donner des ordres ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait revendiquer le statut d'agent de maîtrise, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas les fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.812

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 1991, remise en mains propres, qu'il était mis fin à sa période d'essai ; que le salarié, qui nie avoir reçu la lettre du 7 mars, recevait, le 22 mars 1991 une lettre datée du 21 mars disant reprendre les termes de la lettre du 7 mars ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il saisissait la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était pas intervenue avant le terme de la période d'essai et d'avoir, en conséquence, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.330

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail du salarié était abusive et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 20 décembre 1989 énoncent formellement des motifs de congédiement, à savoir une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

12148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.470

Cour de cassation

par courrier du 1er août 1990, M. Y... avait constaté les faits de brutalité commis par M. X... et lui avait indiqué qu'il conviendrait qu'il s'en explique à son retour de congés d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement donné au salarié mis en garde contre les conséquences d'agissements identiques dans l'avenir, mais d'un report d'entretien avant toute sanction ; que dès lors en déclarant que M. Y... ne pouvait invoquer les violences purgées par l'avertissement du 1er août 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail et alors d'autre part, qu'en déclarant que l'indication de l'employeur selon laquelle il s'expliquerait avec lui à son retour de congés démontrait que le congé était autorisé sans répondre

12149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-41.545

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave et que le fait d'avoir convoqué le salarié le 31 juillet 1992 à un entretien préalable en raison de faits constatés les 11 et 25 juillet 1992 ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Maxi Marché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-43.572

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 novembre 1988 par la société Jussieu Centre Ambulancier de Versailles en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1990, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave ; Attendu cependant qu'elle avait relevé que durant le transport d'une malade à l'hôpital le salarié avait tenu des propos inconvenants à son égard et s'était livré sur sa personne à des gestes indécents ; Qu'en statuant ainsi alors que de tels agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.969

Cour de cassation

l'employeur de verser aux débats ses cartes de pointage pour la période considérée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dont les dispositions issues de la loi du 31 décembre 1992 sont immédiatement applicables en "cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'en refusant d'ordonner le versement aux débats des cartes de pointage

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.058

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sans constater que l'employeur avait été dans l'impossiblité de procéder, dans le délai légal, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

12154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.122

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Clinique Saint-Roch depuis 1978, a fait parvenir à son employeur, le 30 septembre 1988, un certificat d'arrêt de travail alors qu'elle se trouvait en congé en Algérie ; qu'elle a fourni par la suite plusieurs certificats prolongeant sa période d'indisponibilité ; que la société Clinique Saint-Roch lui a adressé, le 24 octobre 1988, une lettre faisant état de la perturbation que son absence entraînait et lui a demandé si elle pouvait se déplacer en vue d'un entretien ; que Mme X...

12155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 93-40.890

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publi-Trans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mlle Diane X..., demeurant 3, square des Bouvreuils, 91220 Brétigny-sur-Orge, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.587

Cour de cassation

l'employeur expliquait dans ses conclusions que la condition de qualité et d'aptitude au travail pour bénéficier de la prime de bilan n'était pas remplie en 1990 par la salariée ; qu'en négligeant d'examiner ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont relevé que la prime de bilan était "éventuellement versée" au personnel, aux termes du règlement intérieur, ne pouvaient juger néanmoins que le versement de la prime était automatique, dès lors que l'exercice était bénéficiaire, sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de l'article 6, alinéa 3, du règlement

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