Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.239

Arrêt du 4 janvier 1996Pourvoi n° 92-41.239

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer.
  • Réponse: Attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer.
  • Solution: CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 janvier 1992), que Mme X..., employée de la Mutualité de Saône-et-Loire et déléguée du personnel suppléante, a reçu, le 15 février 1990, notification d'un avertissement pour avoir, le 28 décembre 1989, diffusé aux correspondants d'entreprises adhérentes à cette union de mutuelles du département un courrier relatif aux difficultés de fonctionnement interne de l'un des services de cet organisme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Mutualité de Saône-et-Loire reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ;

Mais attendu que les faits, n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c523fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c523fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.