Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.545

Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 94-41.545

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave et que le fait d'avoir convoqué le salarié le 31 juillet 1992 à un entretien préalable en raison de faits constatés les 11 et 25 juillet 1992 ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), M. X., engagé le 1er janvier 1979 en qualté de chef boucher par la société Maxi Marché, a été licencié le 10 août 1992.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Maxi Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Morlande, 89200 Avallon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), M. X..., engagé le 1er janvier 1979 en qualté de chef boucher par la société Maxi Marché, a été licencié le 10 août 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave et que le fait d'avoir convoqué le salarié le 31 juillet 1992 à un entretien préalable en raison de faits constatés les 11 et 25 juillet 1992 ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Maxi Marché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe86c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe86c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.