Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.545
Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 94-41.545
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave et que le fait d'avoir convoqué le salarié le 31 juillet 1992 à un entretien préalable en raison de faits constatés les 11 et 25 juillet 1992 ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave.
- Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), M. X., engagé le 1er janvier 1979 en qualté de chef boucher par la société Maxi Marché, a été licencié le 10 août 1992.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Maxi Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., La Morlande, 89200 Avallon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), M. X..., engagé le 1er janvier 1979 en qualté de chef boucher par la société Maxi Marché, a été licencié le 10 août 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave et que le fait d'avoir convoqué le salarié le 31 juillet 1992 à un entretien préalable en raison de faits constatés les 11 et 25 juillet 1992 ne saurait constituer un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Maxi Marché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe86c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe86c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.
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