Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.890

Arrêt du 12 décembre 1995Pourvoi n° 93-40.890

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publi-Trans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mlle Diane X..., demeurant 3, square des Bouvreuils, 91220 Brétigny-sur-Orge, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Publi-Trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Publi-Trans fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau l'ayant condamnée à verser à Mlle X... une somme au titre de la prime de bilan annuelle prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande de Mlle X... tendait, outre au paiement d'une somme de 5 200 francs, à voir dire et juger que la prime de bilan annuelle constituait un accessoire de son salaire ;

qu'en estimant qu'il ne s'agissait que d'un moyen à l'appui de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de saisine des premiers juges et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire juger qu'une prime constituait un accessoire du salaire, présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement entrepris était susceptible d'appel ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a relevé que l'objet de la demande était le paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort de la juridiction prud'homale et que la prétention selon laquelle la prime réclamée constituait un accessoire du salaire n'était qu'un moyen invoqué à l'appui de cette demande ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publi-Trans, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137229acd580146773fef9d

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