Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.775

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.775

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1970 par la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute le 23 mars 1987 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un salarié ayant dix-sept ans d'ancienneté, et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun avertissement, les négligences professionnelles qui lui étaient reprochées, si elles avaient permis la réalisation d'une escroquerie au préjudice de la Caisse, n'étaient pas de nature à interdire la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis et n'étaient donc pas constitutives de fautes graves ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail, 51 et 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait commis de graves fautes professionnelles dans la tenue de comptes clients, a pu décider, quelle que soit l'ancienneté du salarié, que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4372

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372294cd580146773feb3a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feb3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.