Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.162
Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 93-41.162
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début.
- A défaut de mention expresse du contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre de ces dispositions ne peut être opposée au salarié engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation dans un emploi d'ouvrier qualifié.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1 à 5 du chapitre V du statut de la SNCF ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 18 mai 1990, M. X... a été embauché par la SNCF en qualité d'agent-mouvement-manutention suivant contrat d'adaptation à l'emploi, à durée indéterminée ; que, le 18 avril 1991, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; qu'en contestant avoir été licencié au cours de la période d'essai comme le soutenait la SNCF, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi et subsidiairement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 5 du chapitre V du statut de la SNCF la période d'essai était de un an ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du chapitre V du statut de la SNCF, que tout candidat à un poste du cadre permanent en qualité d'agent à l'essai doit avoir satisfait à un examen préalable, et que seuls peuvent bénéficier d'une dispense d'examen les candidats sortis de certaines écoles et pourvus de certains diplômes déterminés par le règlement du personnel et accédant à des emplois autres que de début ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... engagé, sans examen préalable, en vertu d'un contrat d'adaptation, dans un emploi d'ouvrier qualifié, ne pouvait se voir opposer, à défaut de mention expresse de son contrat de travail, une période d'essai applicable aux agents recrutés dans le cadre des dispositions statutaires susvisées, la cour d'appel a violé, par fausse application, lesdites dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.
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