Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée19 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.251

Cour de cassation

la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les opinions des salariés émises dans l'exercice du droit d'expression direct et collectif, tel qu'il a été organisé dans l'entreprise par application des articles L. 461-1 et suivants du Code du travail sous la forme de groupes d'expression, ne peuvent en principe motiver une sanction ou un licenciement, cette règle ne s'applique pas au contenu de courriers adressés par un ou plusieurs salariés à des membres de l'entreprise ou à des tiers ; qu'en appréciant le comportement de Mme Z... en fonction de cette immunité inapplicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L.

12194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.146

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, la lettre de convocation à l'entretien préalable visait l'article L. 122-41 du Code du travail et non l'article L. 122-14, et qu'au cours de l'entretien il n'a été question que d'avertissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait expressément qu'une mesure de licenciement pouvait être envisagée, indiquant ainsi au salarié l'objet de la convocation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait

12195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-41.286

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Orsac Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3833

12196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-44.099

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du Conseil d'Etat ; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ; que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer à ce dernier une indemnité en réparation du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, avec intérêts

12197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-46.773

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas motivé sa décision et a relevé, "à titre subsidiaire" que le fait, énoncé dans cette lettre, d'avoir fait appel à la force publique pour expulser le salarié des locaux du GIMT ne saurait à lui seul justifier une mise à pied de deux jours ; Attendu, cependant, que la lettre de notification de la sanction disciplinaire, qui vise à la fois, un comportement inadmissible de l'intéressé à l'égard d'un salarié d'une entreprise adhérente au GIMT ainsi que l'appel à la force publique, effectué le lendemain, pour expulser ce salarié qu'il avait refusé de recevoir en l'absence de rendez-vous, comporte une motivation satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.438

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le grief essentiel fait par l'employeur à Mme X..., et qualifié de faute grave, était le comportement agressif de son mari à l'égard de l'employeur de sa femme, sa campagne de "diffamation", et ses interventions tant épistolaires que verbales ; que, dès lors, que la cour d'appel reconnaît expressément que Mme X... n'a pas participé personnellement à ces agissements, ceux-ci ne pouvaient, isolément ou rapprochés d'autres faits, lui être imputés à faute, encore moins à faute grave, ni constituer légalement une cause de son établissement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le simple fait pour le salarié d'une banque d'avoir son

12199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-45.172

Cour de cassation

la Caisse nationale de Crédit Agricole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991), que M. X..., engagé le 17 janvier 1972 par la SOGEQUIP filiale de la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), a opté le 14 décembre 1981 pour un recrutement direct par la CNCA ; que ce contrat stipulait qu'il était soumis aux dispositions du règlement intérieur du 25 avril 1980 ; qu'un décret modifiant ce règlement intérieur a été pris, le 27 février 1986, portant statut du personnel de la CNCA et déclaré applicable, en vertu de son article 38, aux agents statutaires à compter de sa publication ; Attendu que, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-42.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mohamed, demeurant La Pléïade B/77 à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Sodetrav, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-42.002

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la prime dénommée "gratification exceptionnelle" qui a été versée, comme chaque année, le 30 avril, après son départ ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que cette prime présente les caractères de constance, de fixité et de généralité ; qu'elle est versée systématiquement chaque année à tout le personnel et qu'elle correspond environ à 9 % du salaire, la société Sammode définissant avec son conseil d'administration en décembre l'enveloppe distribuée entre tous ces salariés et la somme allouée étant ajustée en fonction de la place de la personne dans l'entreprise, de ses responsabilités, de ses compétences ; alors, d'autre part, qu'aucun

12203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.246

Cour de cassation

l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, le caractère réel et sérieux d'un licenciement, ainsi que la faute grave, s'apprécient au regard des faits alors que, de première part le caractère réel et sérieux d'un licenciement, ainsi que la faute grave, s'apprécient au regard des faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le licenciement de Mme X... avait été justifié dans la lettre à elle adressée par le "non-respect des procédures" existant pour l'achat de marchandises par le personnel ; qu'en se bornant à nier l'existence d'un vol, qui n'était même pas allégué dans la lettre de licenciement, au lieu de rechercher si le non-respect par Mme X...

12204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-43.467

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les témoins qui avaient accompagné M. Z... confirment que celui-ci s'est fait renvoyer par M. X..., le 18 avril 1989, la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. B... et Mme A... qui ont seulement relaté un incident survenu le 14 avril 1989, date de la mise à pied du salarié, seule Mme Y... ayant attesté avoir accompagné M. Z..., le 18 avril 1989, et a violé les articles 200 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant la qualité de dirigeant de fait de M. X..., qualifié à ce titre pour prononcer un licenciement, de déclarations de témoins et de la mention figurant sur un constat d'huissier sans rechercher si M.

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