Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1018

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée4 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.135

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale de Parfumerie, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme X... Claire, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.662

Cour de cassation

l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Transports Pottier s'étant prévalue de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ce comportement constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a jugé que la société Transports Pottier ne rapportait pas la preuve que ledit comportement avait affecté la renommée de l'entreprise ou généré un préjudice pouvant justifier la rupture ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-41.466

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que le cadre qui jette le discrédit sur l'entreprise ou porte atteinte à l'autorité de ses cadres se rend coupable de dénigrement, justifiant un licenciement immédiat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la mesure d'instruction, M. X... a confirmé une attestation selon laquelle le salarié l'avait discrédité complètement auprès du responsable Eurostyle ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement constitutif de faute grave, la cour d'appela méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, et qui, après avoir écarté les faits survenus le 30 juin 1989, comme insuffisamment prouvés, a, sans se contredire, retenu qu'il était, en revanche, établi, même à s'en tenir à la version de l'intéressé, que le salarié avait adressé, le 7 juillet 1989, des propos injurieux à un supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement était fautif ; qu'elle a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. Z..., envers la société Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 91-45.417

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au cours de la procédure disciplinaire diligentée dans un premier temps, l'éventualité d'un licenciement n'avait pas été envisagée ; que, dans sa première lettre du 1er février 1989, l'employeur précisait que la mise à pied par lui prononcée pour une durée indéterminée était motivée par des faits nouveaux, lui étant apparus au cours de l'entretien du 30 janvier 1989 ; que, par sa seconde lettre du même jour, il convoquait l'intéressé à un nouvel entretien préalable à un licenciement ; que le salarié a ensuite été licencié par une lettre du 13 février 1989, fondée sur des faits pour partie différents de ceux invoqués dans la première convocation du 24 janvier 1989 et constitutifs d'une faute grave et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.296

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion des mêmes faits, procédait d'une seule et unique mesure disciplinaire, en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'une double sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mêmes faits étaient sanctionnés à la fois par un avertissement et par une mesure de rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées -mesures en matière d'hygiène et de sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ; que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, encore, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.610

Cour de cassation

l'employeur l'invitant, en raison de son comportement, à cesser ses rapports avec la clientèle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les jugements doivent être motivés ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement et sans démonstration que la lettre du 30 septembre 1991 adressée au salarié par l'employeur ne constituait pas une sanction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que ladite lettre indiquant au salarié qu'en raison d'une faute grave, il lui était retiré toute capacité d'intervention chez les clients, alors que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-42.078

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'employeur est libre d'énoncer en cours d'instance d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite des motifs du congédiement ; qu'en refusant par suite d'examiner le grief pris de ce que M. X... avait fait un double bénéfice personnel sur le prix de vente de deux véhicules, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors qu'enfin, il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que la faute grave est nécessairement retenue à l'encontre du salarié qui s'est servi de ses fonctions pour s'octroyer un avantage ; qu'en refusant par suite de retenir un tel grief à l'encontre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.663

Cour de cassation

par lettre en date du 24 février 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1993), de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommmages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture qui mentionne la suppression du poste occupé par le salarié congédié indique suffisamment le motif économique du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la responsabilité du centre de Pouance, qui était jusque là partagée entre MM. Y... et X..., était depuis le congédiement de ce dernier, confiée dorénavant à un seul salarié ; qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi de façon certaine que le poste de l'intéressé a été supprimé, mais qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.699

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie Renault des usines Renault, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard d'X..., demeurant Parc Saint Georges B3, La Gavote, à Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-44.221

Cour de cassation

Vu les articles 7 de l'annexe cadre de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager et 17 de cette convention ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la prime d'ancienneté ne peut dépasser des pourcentages calculés sur le salaire minimum correspondant au coefficient 250 ; Attendu que, pour fixer le montant de la prime d'ancienneté, la cour d'appel l'a calculé sur la base du salaire minimum correspondant au coefficient 345 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prime d'ancienneté sur la base de pourcentages du salaire minimum de l'indice 345, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

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