Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée4 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.534

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au mois de septembre 1989, la société a recruté un second secrétaire de rédaction, en la personne d'un médecin, pour assurer la diffusion d'informations purement médicales ; qu'à cette occasion M. X..., dans le cadre d'une réorganisation redevenait secrétaire de rédaction, le même titre étant attribué au médecin nouvellement recruté ; que considérant qu'il avait été rétrogradé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en demandant la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt exposé ses propres prétentions et ses moyens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156

Cour de cassation

l'employeur sollicite la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Société des transports urbains Rennais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Société des transports urbains Rennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.768

Cour de cassation

l'employeur au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Perraudin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.666

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble du dossier que M. X... a été licencié de manière abusive, vexatoire et malgré de louables efforts consentis au service de la société, n'a caractérisé ni le comportement fautif de l'employeur, ni les faits sur lesquels repose son appréciation et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, premièrement, le contrat de travail obligeait M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.773

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas soulevé ces moyens devant la cour d'appel ; qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour décider que le salarié avait proféré des injures justifiant la rupture, la cour d'appel, s'est fondée sur des attestations établies pour les besoins de la cause, sans tenir compte du contexte dans lequel elles ont été proférées et alors que le véritable motif de la rupture est en réalité les réclamations que le salarié a présentées à l'employeur tendant au paiement des heures supplémentaires, et à l'octroi de repos compensatoire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.424

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur professionnel de football par l'association Olympique Lyonnaise, a été licencié le 27 mars 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat de travail, alors, selon, le moyen, qu'il résulte des articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen accueilli, sauf indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire, et la juridiction de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation ; qu'ainsi en l'espèce où la cour d'appel de Lyon, après avoir considéré que le contrat était à durée indéterminée, avait jugé que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-41.163

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la Société des transports Germain depuis le 1er septembre 1988, a été licencié pour faute grave le 28 avril 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait eu une connaissance précise du motif de son congédiement par la lettre de notification de mise à pied conservatoire et de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à viser "la faute grave", la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.647

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375

Cour de cassation

l'employeur dès lors que le travail des services comptables et financiers n'avait jamais souffert le moindre retard ni imposé l'exécution d'une seule heure supplémentaire par le personnel d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier et deuxième lieu, que l'arrêt, qui a constaté que, sur la demande écrite du salarié, l'employeur a énoncé pour causes du licenciement d'une part sa compromission avec une dépositaire de presse dont les intérêts étaient contraires à ceux de l'entreprise, d'autre part ses maladresses et erreurs de jugement incompatibles avec ses hautes fonctions, a pu décider que le salarié avait été informé de la nature des faits reprochés et que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.133

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 1989 écrite et postée en Gironde, n'était pas l'expression d'une volonté saine et réfléchie ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation des termes ambigus de la lettre du 24 février 1989, invoquant une faute grave, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait rompu le contrat de qualification ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCOP, envers Mlle X... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.669

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1989, avoir appris qu'il travaillait pour un autre fabricant de voilages, la société lui a notifié, le 24 novembre 1989, la rupture du contrat pour faute grave avec effet au 1er octobre 1989 ; que M. X... a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un solde d'indemnité de préavis et de congés payés, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen, du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société Renaud Decorex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 91-45.382

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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