Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.382

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 91-45.382

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Ecole de Breuilly à Cesset (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section encadrement), au profit de l'association ADSEA (Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence), dont le siège est ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 16 septembre 1991, déclaré rendu en dernier ressort, d'avoir dit bien fondé un avertissement notifié par l'employeur ;

Mais attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137228bcd580146773fe48a

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