Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.135

Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 94-42.135

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X. notifié le 3 janvier 1991 par son employeur la société Centrale de Parfumerie, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient imprécis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale de Parfumerie, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme X... Claire, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... notifié le 3 janvier 1991 par son employeur la société Centrale de Parfumerie, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient imprécis ;

Attendu cependant que selon l'arrêt, celle-ci était ainsi libellée : "suite à l'entretien que nous avons eu le 31 décembre 1990 à 10 heures, outre une première lettre d'avertissement concernant les caisses vous n'avez pas fourni d'explication sur les deux ventes (Azzaro, Guerlin) non enregistrées; toutes anomalies de fonds de caisse également constatées par vos collègues ;

en conséquence, j'ai le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave...."

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis, exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X..., envers la société Centrale de Parfumerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3544

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef32

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.