Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017
Cour de cassation2°/ qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par Mme [C] d'une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 10.