Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée4 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544

Cour d'appel

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a dit n'y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la décision de sorte que celle-ci ne peut bénéficier que de l'exécution provisoire de droit. Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que, du fait de la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, M. [R] a été condamné à payer à la société [1] la somme de 8 775 euros au titre du préavis non exécuté. En conséquence, le préavis dû par le salarié à l'employeur a une nature indemnitaire. De plus, s'agissant d'une somme due par le salarié à l'employeur, les dispositions de l'article R.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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651

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Cour d'appel

Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1]. Dit e juge que la société n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U]. Dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle . Condamne Mme [U] aux entiers dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2021.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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653

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573

Cour d'appel

et la rupture, le respect de la procédure légale de rupture conventionnelle et l'absence de rétractation par le salarié. L'article L.1237-11 du code du travail prévoit que : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ».

Montant détecté : 56 277 €Licenciement+10
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654

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 2 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04816

Cour d'appel

Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juillet 2023, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, notamment, régulariser auprès des organismes de retraite le montant des cotisations manquantes depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'à sa démission le 1er juillet 2022, régulariser aussi auprès des caisses spécifiques relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés, les cotisations patronales dues depuis son embauche le 22 septembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2021 inclus ainsi que condamner M. [I] [C] au paiement de diverses indemnités.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.785

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 1er juin 2007, par la société Service distribution assistance (la société SDA), devenue la société Vaipoopoo. 2. Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013. Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu. 3. Par lettre du 26 janvier 2017, il a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil a remis en cause sa démission et a proposé une rupture conventionnelle. 4. Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017. 5.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2. Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3. Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-12.736

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre. 2. Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.237

Cour de cassation

contrat, puis en cours de procédure, le 13 septembre 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, de dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d'agent d'intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023. 2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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