Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel. 3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi. 4. Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.161

Cour de cassation

[A] et treize autres salariés font le même grief au jugement, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la section syndicale n'avait pas disparu au 21 novembre 2023 et que l'employeur aurait dû inviter le syndicat du transport à négocier le protocole préélectoral, que s'il est exact que M. [A] s'est retiré de son mandat de représentant de section syndicale, cette démission n'a pu entraîner à elle seule la disparition de la section syndicale, aucune disposition légale n'imposant à cette dernière de désigner un représentant et rien ne justifiant d'un nombre d'adhérents inférieur à deux à cette date, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Europe express selon lequel M.

639

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 16 décembre 2025, 24/00123

Cour d'appel

besoin d'établir de sa part l'existence de man'uvres déloyales. En l'espèce, le contrat de travail de M. [E] conclu avec la société Lorraine Services prévoit plusieurs obligations dans ses articles 12 et 13 ci-après littéralement rapportées. Il est ainsi stipulé qu'en cas de cessation du présent contrat de travail, pour un quelconque motif (licenciement, démission, départ en retraite, etc.), le salarié s'engage à restituer à l'employeur, de sa propre initiative, tous les fichiers et autres documents (y compris toutes photocopies de ceux-ci) qu'il pourra avoir en sa possession ou sous son contrôle en rapport avec ses activités de professionnelles pour le compte de l'Employeur et/ou avec les activités professionnelles de ses clients.

Condamnation : 62 358 €Licenciement+8
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640

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat selon lettre du 22 octobre 2021 a mis fin au contrat de travail, - Juger que Mme [N] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat par lettre de 22 octobre 2021 et produit donc les effets d'une démission, En conséquence, - Déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande de remise en cause de la prise d'acte de la rupture par lettre du 22 octobre 2021 et la déclarer irrecevable en sa demande devant la cour car nouvelle et prescrite et en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, - Déclarer Mme [N] mal fondée et débouter Mme [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions et subsidiairement réduire les montants…

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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641

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 décembre 2025, 24/00133

Cour d'appel

Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter M. [U] de toutes ses demandes indenmitaires, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l'égard de la société [6] ; - juger que la prise d'acte doit s'analyser et emporter les effets d'une démission ; - juger que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de l'employeur ; - juger que les éléments invoqués à l'appui de la lette de prise d'acte ne sont pas démontrés ; - juger que M. [U] était dans l'obligation de respecter un délai de préavis et condamner M. [U] au paiement de la somme de 4.957,30 euros au titre du préavis qu'il devait effectuer; - débouter M.

Condamnation : 9 598 €Licenciement+13
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642

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 décembre 2025, 24/00582

Cour d'appel

/ le-licenciement-pour-incompatibilite-dhumeur'». Il produit également un rapport médical du docteur [J] du 13 juillet 2023 mandaté par l'employeur pour le compte duquel a agi sa compagnie d'assurance. Il en ressort que le salarié «'souffrirait d'un syndrome anxio dépressif secondaire au contexte professionnel (élément de harcèlement, d'incitation à la démission)'». Il verse enfin des courriers adressés à son employeur justifiant selon lui des diligences que ce dernier n'aurait pas accomplies auprès de la CPAM pour lui permettre de percevoir les sommes dues dans des délais raisonnables. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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643

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

[I] ne privaient pas l'AGES de la faculté de procéder à son licenciement, la seule obligation pour l'employeur consistant alors à maintenir au bénéfice du salarié les indemnités complémentaires, conformément aux dispositions des articles 13.01.03, 13.0l.2 a 13.01 .2.4 de la convention collective [8] ; - si M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes, c'est uniquement en raison des agissements du conseil d'administration qui, après la démission de M. [B], a décidé d'interrompre le versement des sommes dues à M. [I], et a opéré une retenue sur salaires, décisions auxquelles M. [E] est étranger ; - l'AGES ne caractérise aucun manquement fautif de M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
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644

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes afférentes et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors « qu'un système de vidéosurveillance mis en place dans une salle de pause constitue à lui seul une atteinte disproportionnée aux droits des salariés et justifie de ce fait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'emplacement d'une caméra de surveillance en salle de pause était intrusif ; qu'en excluant néanmoins qu'une telle atteinte aux droits des salariés puisse constituer…

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2023), M. [S] a été engagé en qualité de conseiller technico-commercial par la société RCOH-Région Centre Ouest habitat à compter du 25 septembre 2017. 2. Par lettre du 3 avril 2019, le salarié a annoncé sa décision de démissionner de son poste. 3. Le 2 décembre 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que la démission du salarié est abusive et à obtenir le paiement de dommages-intérêts de ce chef. 4.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-12.805

Cour de cassation

[O], de réduire le budget photo et de l'absence de visibilité et d'assurance quant à la pérennité du magazine ; qu'elle en a déduit que la rupture du contrat de travail du fait de M. [Y] n'était pas motivée par la cession du journal à M. [O] mais davantage par les difficultés financières de la société, de telle sorte qu'elle devait produire les effets d'une démission ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que M.

647

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 novembre 2025, 24/03749

Cour d'appel

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [V] demande à la cour de déclarer son licenciement notifié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse. Mme [V] expose que la société Quincaillerie [H] a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Elle indique qu'ayant été soupçonnée d'avoir participé à des vols commis au sein de l'entreprise elle a subi des pressions, pour dans un premier temps donner sa démission puis accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à l'origine de la dégradation de son état de santé, qui a conduit ensuite à son inaptitude.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+14
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648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.356

Cour de cassation

ayant obtenu au moins 10% des suffrages ou bien encore que tous les candidats qu'il a présentés et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages aient préalablement renoncé par écrit à être désigné délégué syndical ; qu'un salarié qui a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer au cours de son mandat à être désigné délégué syndical s'il ne démissionne pas en même temps de ce mandat ; qu'en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite à être désigné délégué syndical émise par un salarié qu'il a préalablement désigné comme délégué syndical et qui n'a pas manifesté la volonté de démissionner de ce mandat ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les désignations de trois adhérents du syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical n'étaient pas régulières,…

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