Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

A compter du 30 août 2021, la SAS [1] a ouvert un second garage à [Localité 4] et M. [J] a été affecté sur ce nouveau site. Les relations de travail au sein de ce second établissement se sont dégradées progressivement. Des échanges ont eu lieu entre les salariés et le gérant sur des problématiques d'organisation et de conditions de travail. Le 6 avril 2023, M. [J] a adressé sa lettre de démission à l'issue du préavis d'un mois. Le 17 avril 2023, M. [J] a été surpris par une odeur et un goût suspects dans sa bouteille d'eau. M. [J] est rentré chez lui et a contacté le [2] qui lui a conseillé de consulter un médecin. Le 18 avril 2023, M. [J] déposé plainte et a consulté son médecin traitant. Il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 avril, prolongé jusqu'au 9 mai 2023 puis jusqu'au 17 mai 2023.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00922

Cour d'appel

par la convention collective de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, à savoir : dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement au plus tard à la fin du préavis qu'il soit effectué ou non en cas de démission ». Il est constant et non contesté que la société [1] n'a pas libéré M. [F] de sa clause de non-concurrence. Dès lors, sauf à démontrer qu'il aurait violé la clause de non-concurrence, la société [1] doit lui verser la contrepartie financière dont il est constant qu'elle n'a pas été versée, même partiellement. Or, la société [1] se contente d'affirmer que M.

Montant détecté : 10 110 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 14 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission ; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [X] [M] de ses demandes reconventionnelles ; - rejeté les demandes formées par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Montant détecté : 3 776 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

Dans ces dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [E] [U], mandataire ad hoc de la SARL [2], demande à la cour de : - réformer totalement le jugement entrepris ; - dire et juger que la prise d'acte de Mme [S] doit produire les effets d'une démission ; - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ; - condamner Mme [S] au paiement de 1 293,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner Mme [S] à prendre en charge les frais irrépétibles supportés par la société [2] à hauteur de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 17.

Montant détecté : 1 307 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 18'septembre 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] La salariée a démissionné par lettre du 17'décembre'2019 ainsi rédigée': «'Par la présente, je me permets de vous faire parvenir ma démission en date du 19.12.2019 avec un préavis au 19.01.2020. Néanmoins, cette dernière intervenant du fait de manquements de votre société envers la législation du travail en vigueur, vous trouverez ci-après, une réclamation en vue d'une compensation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

» [3] Sollicitant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [E] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a': dit que la prise d'acte produit l'effet d'une démission'; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires'; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'948'€ au titre de l'indemnité de préavis non effectué'; débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents'; débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé'; condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

de Toulon a': ' ''dit que Mme [S] devait bénéficier d'une valorisation de sa qualification professionnelle au statut cadre B à compter du 1er février 2017, qu'elle n'a pas subi d'agissements caractérisant un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S]…

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Ces sommes seront fixées en deniers et quittance. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

Montant détecté : 65 532 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

[N] rencontrait des problèmes d'équilibre émotionnel bien avant son embauche par la société [1] et que son comportement était parfois erratique, tant dans sa vie personnelle (ainsi la pièce n°12 de l'employeur qui démontre que l'équipe de direction de la maison des jeunes et de la culture de [Localité 1] avait accueilli à l'unanimité et avec soulagement la démission courant 2012 de Mme [N] du poste de présidente de la structure qu'elle n'avait occupé pourtant que quelques mois) que dans sa vie professionnelle dans le cadre de laquelle Mme [N] donnait, de façon très déplacée, par de nombreux messages SMS à son employeur des éléments d'ordre politique (pièce n°17 de l'employeur) ou relatifs par exemple au bienfait d'un massage par une amie russe (page 11 de la pièce n°22), au litige prud'homal qu'elle avait…

Montant détecté : 19 096 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : 'REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [1] ; DIT que le forfait jour de Monsieur [G] [Y] n'est ni nul, ni privé d'effet ; DIT que la prise d'acte par Monsieur [G] [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'une démission à la date du 19 juin 2018 ; CONDAMNE la SARL [1] à régler à Monsieur [G] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 : * 9.422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable, * 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de paiement de jour supplémentaires, de paiement des dimanches et jours fériés, d'heures de nuit, de RTT et de…

Montant détecté : 38 043 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société [2] demande à la cour de': «'DÉCLARER la SARL [3]T recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes A titre principal': INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence': REQUALIFIER la prise d'acte de Monsieur [V] [L] [J] en une démission et lui en faire produire tous les effets CONDAMNER Monsieur [V] [L] [J] à payer à la SARL [2] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire': DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [L] [J] ne saurait solliciter, au titre du préavis, une somme au-delà d'un mois de salaire, soit 1'715,35'€ brut DÉBOUTER Monsieur [V]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

Jusqu'en octobre 2012, les bulletins de salaire de M. [J] ont mentionné l'emploi de directeur commercial. Pour les mois de novembre 2012 et décembre 2012, ils ont indiqué l'emploi de directeur général délégué et à compter de janvier 2013, M. [J] n'a plus reçu de bulletins de salaire. Le 24 janvier 2013, l'Assemblée générale mixte de la société [4] a pris acte de la démission de M. [J] de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué et a nommé pour le remplacer la SARL [6] avec comme représentant permanent M. [U] [J], son gérant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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