Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée20 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
613

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

Sur la prise d'acte Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte. La lettre de 16/11/2023 de prise d'acte impute à l'employeur des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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614

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 février 2026, 25/00236

Cour d'appel

Le 12 septembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat (bulletin de paie de juin 2024, solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) faisant apparaître le terme "licenciement" en lieu et place du terme "démission". Par ordonnance du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande et a ordonné à la société [1] de lui remettre les documents précités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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615

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 février 2026, 22/02233

Cour d'appel

La SA [1] est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248). M. [Q] [T] a été embauché par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 en qualité de magasinier à temps complet moyennant une rémunération brute de 1 700 euros. Le 19 décembre 2019, M. [T] est devenu membre du comité économique et social et a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2020. Le 9 novembre 2020, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est déroulé le 17 novembre 2020 en présence du salarié. Le 19 novembre 2020, la société [1] a adressé une demande d'autorisation de licencier M. [T] à la DIRECCTE de la Charente Maritime.

Condamnation : 14 712 €Licenciement+15
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616

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 février 2026, 24/04261

Cour d'appel

[E] de sa demande de condamner la société [D] [V] pour harcèlement moral, débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice de santé, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] doit produire les effets d'une démission, En conséquence, - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Réduire le quantum des indemnités sollicitées à de plus justes proportions, En tout état de cause, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [E] aux entiers dépens.

LicenciementNullité du licenciement+14
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617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) le 24 mai 2018 par la société Aluminium et techniques modernes (ATM). 2. Le salarié a démissionné le 7 mars 2022. 3. Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2022. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

618

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

débouté de sa demande la SAS [2], s'agissant de l'irrecevabilité de la demande ; - requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de la société [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la discrimination ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de la démission ; - débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat ; - condamné la société [2] au paiement de diverses sommes à savoir : A titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1747 euros et 174,70 euros au titre des congés payés afférant ; A titre d'indemnité de…

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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619

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 février 2026, 24/01718

Cour d'appel

la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié les sommes dues au titre de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts) - la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié des sommes au titre de rappels de salaires, * Sur appel incident : - de juger que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission du salarié, - de débouter l'appelant de ses demandes au titre de toute somme résultant de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts), - de débouter l'appelant de ses demandes au titre des sommes au titre de rappels de salaires, - de déclarer les demandes de la partie…

Condamnation : 57 617 €Licenciement+12
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620

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

et des présents statuts ». L'article 5 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, modifié par l'article 5 du décret n°2017-895 du 6 mai 2017 dispose certes que la nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination'de'chacun'des'associés sont prononcées par'arrêté'du'garde'des'sceaux, ministre de la justice. L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté. Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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621

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

[H] [E] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chef de travaux pour finalement occuper le poste de scaphandrier, statut professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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622

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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623

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

la surcharge de travail dont la salariée a fait état lors d'un entretien d'évaluation du 18 février 2016 est antérieure au rapprochement entre les sociétés [10] et [8] ; - ce rapprochement a déplu à une majorité de salariés de la société [8], dont Mme [V], qui l'a exprimé ; - concernant le service relation clients collectif, elle a procédé à de nombreux recrutements, pour remplacer les salariés démissionnaires, afin de maintenir une charge de travail équivalente pour tous ; - au vu des organigrammes du service sur la période de septembre 2016 à novembre 2017, on constate une baisse des effectifs à compter du mois de juin 2017, qui s'explique par le transfert d'une partie de l'activité à une filiale de [Localité 21] ; - les mails adressés par M.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.891

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée d'assurances par contrat de travail du 16 septembre 1996 par Mme [G], agent général d'assurances. 2. M. [J] a pris la succession de Mme [G] en qualité de repreneur de l'agence à compter de juin 2006. 3. Le 16 avril 2021, la salariée a adressé un premier courrier à l'employeur pour l'informer de sa démission, suivi, le 27 avril 2021, d'un second pour l'informer de ce que le premier devait être tenu comme constituant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en raison de manquements graves imputables à l'employeur. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de faits de harcèlement moral.

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