Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 19 février 2026RG n° 25/00236

LicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 5 mars 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 septembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat (bulletin de paie de juin 2024, solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) faisant apparaître le terme "licenciement" en lieu et place du terme "démission".
  • Éléments du litige : Contestant toute remise, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en sa formation de référé le 28 janvier 2025 aux fins de liquidation de l'astreinte et de condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sollicités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification ou signification de la décision a intervenir, et ce pendant un délai de 150 jours.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
  2. Appel formé LE RELAIS [Q]
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions notifiées M. [E]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Société [1]

C/

[C] [E] Profession: à la recherche d'un emploi

CCC délivrée

le : 19/02/2026

à : Me MENDEL

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le : 19/02/2026

à : Me DELMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

MINUTE N°

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUZV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2025-5101

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent DELMAS de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

[C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [E] a été embauché par la société [2] [Localité 3] le 2 janvier 2024 en qualité de serveur.

Le 12 septembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat (bulletin de paie de juin 2024, solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) faisant apparaître le terme "licenciement" en lieu et place du terme "démission".

Par ordonnance du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande et a ordonné à la société [1] de lui remettre les documents précités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.

Sollicitée par le salarié le 5 décembre 2024, la société [1] a indiqué le 10 décembre suivant avoir remis l'intégralité des documents sollicités.

Contestant toute remise, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en sa formation de référé le 28 janvier 2025 aux fins de liquidation de l'astreinte et de condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sollicités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification ou signification de la décision a intervenir, et ce pendant un délai de 150 jours.

Par ordonnance du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande en condamnant l'employeur au paiement de 4 000 euros au titre de l'astreinte et en ordonnant à la société [1] de lui remettre les documents précités sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.

Par déclaration du 28 mars 2025, LE RELAIS [Q] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, l'appelante demande de:

- Infirmer l'ordonnance déférée,

- Constater qu'elle a remis à M. [E] dès le 25 novembre 2024 l'intégralité des documents visés dans l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024, à savoir :

* fiche de paie de juin 2024,

* solde de tout compte,

* certificat de travail,

* attestation [3] faisant apparaître le terme "licenciement" au lieu de "démission",

- Constater qu'elle a payé à M. [E] dès le 25 novembre 2024 la somme de 1 000 euros correspondant à l'indemnité mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions de dernière heure du 4 décembre 2025, M. [E] demande de :

- Infirmer l'ordonnance déférée sur les chefs du dispositif suivants :

"Prononce la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône dans son ordonnance du 4 novembre 2024 à la somme de 4 000 euros ;

En conséquence, condamne la société [1] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 4 000 € au titre de l'astreinte liquidée",

- Prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans son ordonnance du 4 novembre 2024 à la somme de 28 800 euros,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 28 800 euros au titre de l'astreinte liquidée,

- Confirmer l'ordonnance de référé du 5 mars 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions la société [1] expose que la nouvelle procédure initiée par le salarié est "particulièrement abusive" en ce qu'il a cherché à tromper le conseil de prud'hommes en affirmant mensongèrement ne pas avoir reçu les documents dont la remise avait été ordonnée, sans toutefois en tirer de conséquence juridique, aucune demande à ce titre autre qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant formulée dans le dispositif de ses conclusions.

I - Sur l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 :

Au visa de l'article R.1455-7 du code du travail, la société [1] expose que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024 n'avait pas été exécutée alors qu'elle produit en pièce n°10 une attestation de M. [E] lui-même, datée du 25 novembre 2024, indiquant "avoir reçu :

- la fiche de paie du mois de juin 2024,

- le solde de tout compte d'un montant de 1311,41 € remis en espèces car je suis dans une situation précaire,

- le certificat de travail

- l'attestation [3] faisant apparaître le terme « licenciement »

- un chèque tiré sur le LCL n° 0875405 d'un montant de 1 000,00 euros",

et fait observer que la signature figurant sur ce document est identique à celle figurant sur sa pièce d'identité et sur le contrat de travail (pièce n°12). Elle ajoute que cette remise est confirmée par Mme [H] qui en atteste en pièce n°11.

Dans ses conclusions de dernière heure, M. [E] admet avoir reçu les documents sollicités le 14 avril 2025, de sorte que, selon lui, la discussion à hauteur de cour se limite désormais à la liquidation de l'astreinte.

Néanmoins, dès lors que M. [E] soutient que la date de la remise de documents sollicités est le 14 avril 2025 et non le 25 novembre 2024, le litige ne saurait se limiter à la liquidation de l'astreinte.

A cet égard, il ressort des pièces produites que la société [1] justifie en pièce n°10 d'une attestation de M. [E] datée du 25 novembre 2024 dont il ressort que l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 a bien été exécutée, attestation corroborée par l'attestation de Mme [H] (pièce n°11). Par ailleurs, si en première instance M. [E] contestait que la signature portée sur cette attestation soit la sienne, tel n'est plus le cas à hauteur de cour, le salarié ne développant dans ses dernières conclusions d'appel plus aucun moyen ou argument en ce sens.

Il s'en suit que la société [1] justifie qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé du 4 novembre 2024 en toute ses dispositions le 25 novembre suivant, soit dans un délai inférieur aux 15 jours fixés par le conseil de prud'hommes pour y procéder.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre de la liquidation de l'astreinte, celle-ci n'ayant plus lieu d'être, l'ordonnance du 5 mars 2025 sera infirmée et la demande de M. [E] aux fins de majoration du montant de l'astreinte liquidée rejetée.

II - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance déférée sera infirmée.

M. [E] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

M. [E] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance de référé du 5 mars 2025,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [E],

CONDAMNE M. [C] [E] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 5 mars 2025
Identifiant source
69984880cdc6046d4718d6ad
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69984880cdc6046d4718d6ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.