Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
673

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

le registre d'entrées et de sorties du personnel pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 dont il résulte qu'à l'exception du caissier [M] [R] engagé le 01/04/2018, les autres salariés dont M. [Y] [D] et Mme [P] [E], cette dernière en tant qu'assistante administrative ont été recrutés à compter du 28/06/2018; Mme [P] étant sortie du personnel le 20/03/2019; - un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2018 prenant acte de la démission de Mme [E] [P] de ses fonctions de gérante notifiée le 15 juin 2018 à chacun des associés à effet du 31 août 2018, étant remplacée par M. [C] [R]; - une capture d'écran d'un billet de train au nom de [Y] [D] du 19 juin 2018 pour un trajet [Localité 2]/[Localité 1].

Montant détecté : 76 170 €Licenciement+13
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674

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14036

Cour d'appel

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2022. En conséquence, - juger que M. [O] n'a pas la qualité de salarié de la S.A.S. [2] ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait que M. [O] avait la qualité de salarié de la S.A.S.[2], - juger que la prise d'acte de M. [O] doit s'analyser en une démission ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; - débouter M. [O] de sa demande de repositionnement conventionnel ; - débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire ; - débouter M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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675

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14037

Cour d'appel

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2022. En conséquence, - juger que M. [G] n'a pas la qualité de salarié de la S.A.S. [2] ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait que M. [G] avait la qualité de salarié de la S.A.S.[2], - juger que la prise d'acte de M. [G]doit s'analyser en une démission ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; - débouter M. [G] de sa demande de repositionnement conventionnel ; - débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire ; - débouter M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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676

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

échanges. » 8. Par décision du 17 juin 2019, la CPAM a notifié à Mme [R] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. 9. Le 18 octobre 2019, Mme [R] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l'entreprise. 10. Par courrier du 14 février 2020, Mme [R] a notifié sa démission à la société [3]. 11. Le contrat de travail a pris fin le 13 mai 2020 à l'issue du préavis, Mme [R] étant immédiatement réembauchée par une autre société [4] en qualité de responsable d'agence. 12.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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677

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Dire infondée [Localité 1] [P] en sa demande tant de rappels de salaires découlant de cette requalification que de rappels d'heures supplémentaires. - Dire que Mme [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté et son devoir d'information pré - contractuel en dissimulant l'interdiction pénale d'exercer toute fonction dans le secteur juridique. - Dire que sa prise d'acte de la rupture ne saurait être imputée à Me [O] [I] s'analyse en une démission. En toute hypothèse, - Débouter Madame [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Mme [X] [P] à payer à Mme [I] [O] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait notamment des graves atteintes portées à son image, sa probité et à la fonction.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+13
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678

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes : ' 3.992,10 € au titre de I'indemnité compensatrice de congés payés, ' 1.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour non-paiement de l'indemnité de congés payés, - dit que la prise d'acte de M. [N] [D] produisait tous les effets d'une démission, - débouté M. [D] de toutes ses autres demandes, - condamné M. [N] [D] à payer à la société [1] la sornme de 8.502,30 € au titre de I'indemnité cornpensatrice de préavis, - dit que le salaire mensuel de base de M. [N] [D] s'élèvait à 2.834,10 € bruts, - débouté les parties de leur demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [N] [D]. M. [D] a interjeté appel.

Montant détecté : 127 985 €Licenciement+17
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679

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

de salaire au titre des astreintes non rémunérées pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mai 2019 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des astreintes insuffisamment rémunérées pour la période du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 et les congés payés afférents, le remboursement des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] s'est opposée aux demandes de M.

Montant détecté : 103 636 €Licenciement+21
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680

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

[O] a subi des pressions de la part du gérant, et qu'on ne pouvait plus travailler sereinement dans une bonne ambiance 'sans avoir la boule au ventre'. Il fait également part, ainsi que M. [N] et M. [Z], autres collègues de travail, de son incompréhension quant aux mesures disciplinaires reçues par M. [O] et atteste de l'entier dévouement de ce dernier, de son sérieux, et de son côté arrangeant lors de soucis de planning. Il atteste enfin avoir lui-même démissionné du fait de ces mauvaises conditions de travail. Sa lettre de démission datée du 2 juin 2021 est communiquée par l'employeur. Si l'attestation de M. [J] n'est certes pas datée, il apparaît néanmoins que les autres exigences de l'article 202 du code de procédure civile sont respectées.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+14
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681

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644

Cour d'appel

Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M. Par courrier du 21 octobre 2019, M. [W] a sollicité le règlement des heures supplémentaires réalisées depuis le 2 octobre 2017. Par courrier du 27 octobre 2019, il a présenté sa démission à la société [1] avec un préavis d'une semaine. Le contrat de travail a pris fin le 4 novembre 2019. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2021, M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

Il conteste par ailleurs avoir négocié directement la rupture avec l'époux de la salariée et précise que cette argumentation n'a été développée que quelques mois plus tard dans le cadre de la procédure de divorce. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Montant détecté : 147 579 €Licenciement+21
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684

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Montant détecté : 16 897 €Licenciement+16
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