Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée18 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
673

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, 23/01369

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [D] a été embauchée par contrat d'apprentissage à durée déterminée (CDD) du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021 par la SARL "Un Délice aux Portails" pour une formation de vendeur-conseil en magasin, pour un salaire de 806,24 euros brut. Le 29 avril 2020, la salariée a présenté sa démission. Par lettre en date du 22 septembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de son employeur le paiement de l'entièreté de son salaire pour les mois travaillés. Le 30 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société Un Délice aux Portails, convertie en procédure de liquidation judiciaire. M.

Condamnation : 1 750 €Licenciement+8
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675

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

L'article IX du contrat de travail du salarié relatif aux « obligations professionnelles » dispose : « M. [O] s'engage : - à suivre toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, - à respecter ses obligations professionnelles au niveau du planning des interventions chez les clients et, en conséquence, à ne pas quitter le cabinet en cours de mission, pour quelles raisons que ce soient (démission, ') sauf en cas de force majeur, - à observer la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de l'entreprise. » Il sera retenu que malgré l'absence d'accord en vigueur au sein de l'entreprise concernant les modalités du télétravail, cette possibilité était offerte aux membres du pôle CHSCT et à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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676

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

La SARL Gicof qui a été créée en 1980 exploitait deux salons de coiffure, l'un situé à [Localité 3] (Loiret) et l'autre à [Localité 4] (Loiret). Elle appartenait au groupe Haircoif. Ce groupe a été repris par la société Provalliance qui fait partie du groupe Franck Provost, et ce à effet du 1er juin 2015. Après avoir été salariée de la société Styl 62 qui exploitait un salon de coiffure à [Localité 5] (Loiret), emploi dont elle a démissionné le 12 août 2010, Mme [U] [N] a été nommée co-gérante de la société Gicof à effet du 6 septembre 2010, pour une durée de 6 mois renouvelable. Le 1er novembre 2021, le fonds de commerce attaché au salon de coiffure de [Localité 4] où Mme [U] [N] était toujours en fonction a été cédé à la société Hair [Localité 4].

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité d'aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013. La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires. 2. Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés résultant d'un décompte hebdomadaire de la durée du travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 5.

679

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 avril 2021en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 1er mars 2024, a : Dit que : Le harcèlement moral de Madame [C] [S] épouse [B] n'est pas caracterisé. La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [C] [S] épouse [B] prend la forme d'une démission. Le complément d'indemnités aux indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 193,80 euros lui a été versé par la SARL [T] SOLEIL en mars 2023 après qu'elle ait mis à disposition de son employeur ses documents de versement d'IJ.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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680

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 23/02495

Cour d'appel

signé le 29 juin 2010. Le 01 mars 2015, il a été promu au poste de coordonnateur avec un temps de travail soumis à une nouvelle convention individuelle de forfait mensuel à hauteur de 170 heures. Du 20 septembre au 07 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 07 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a démissionné de son poste de travail, avec dispense d'exécution du préavis conventionnel et sortie immédiate des effectifs.

Condamnation : 79 800 €Licenciement+15
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681

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 24/01153

Cour d'appel

Par courrier du 03 avril 2023, Monsieur [T] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024, lequel a : - dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu'il s'agit d'une prise d'acte qui prend les effets d'une démission, - en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, - débouté l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+19
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682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120

Cour de cassation

cause et de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ; 2°/ que la novation du contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié, peu important que le précédent contrat n'ait pas été formellement rompu ; qu'en écartant toute novation du contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson et en considérant, faute de démission de M. [F], que ce contrat soumis au droit français s'était poursuivi, cependant qu'elle constatait que M.

683

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 août 2025, 24/01177

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a démissionné de son poste de travail, avant de se rétracter par courrier daté du même jour. Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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684

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de directrice générale, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

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