Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée18 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
589

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

rejeter le grief fondé sur l'absence de bénéfice de congés payés, rejeter le grief fondé sur l'absence de versement d'indemnité pour congés payés, en tirer les conséquences et le débouter de toutes ses demandes, rejeter la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement de M. [K], constater que la lettre du 14 janvier 2020 produira les effets d'une démission, dire recevables et bien fondées ses demandes présentées à titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3879,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre des dommages- intérêts pour rupture abusive, condamner M.

Montant détecté : 51 €Licenciement+10
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590

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

[2], étant désigné mandataire judiciaire de la société. Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail. Le salarié prétendait ne jamais avoir perçu paiement de ses heures supplémentaires et ne pas avoir obtenu communication de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021. L'employeur considérait que M. [I] avait démissionné, ce que ce dernier contestait. Par requête du 15 juin 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : Débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 98 015 €Licenciement+20
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591

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en référé lequel, par ordonnance réputé contradictoire du 16 octobre 2025 a dit « n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. » La formation de référé s'est déterminée sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) affirmant que la présidente de la société, Mme [B], avait démissionné en septembre 2024. Par acte du 28 octobre 2025 M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée au 15 avril 2026 et la clôture au 16 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, M.

Montant détecté : 1 500 €Démission+5
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592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise.

Montant détecté : 8 900 €Licenciement+20
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593

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022. Par courrier du 10 mars, la société [1] a pris acte de la démission et a indiqué à Mme [R] la durée de son préavis, soit 2 mois. Le 17 mars 2022, Mme [R] a adressé un courrier à son employeur formulant des griefs sur ses conditions de travail et demandant une rupture conventionnelle et le paiement d'heures supplémentaires.

Montant détecté : 13 736 €Licenciement+21
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594

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

délivrance de documents de fin de contrat erronés. Il sollicite également un rappel de salaires non versés entre juin 2016 et novembre 2021, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] produit les effets d'une démission ; - Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2022, M.

Montant détecté : 46 265 €Licenciement+19
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595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] au paiement du préavis non exécuté et aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes': - a qualifié la prise d'acte de démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts'subséquentes'; - a jugé que la clause de forfait jours était applicable et a débouté le salarié de sa demande d'annulation de ladite clause et de sa demande d'heures supplémentaires subséquente ; - a fixé aux sommes suivantes la créance du salarié au passif de la SA [2]': . 1 166,66 euros de primes sur objectifs ; .

Montant détecté : 3 209 €Licenciement+19
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596

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342

Cour d'appel

Le 15 mars 2018, Mme [I] a été victime d'un accident de travail, chez un autre employeur que M. [P], et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018. Mme [I] a été arrêtée à compter du 9 septembre 2019 pour une rechute de l'accident du travail. Le 5 décembre 2019, M. [P] a remis à Mme [I] une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat de travail. Le 30 octobre 2020 Mme [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Paris. Le 16 août 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la requalification de 'sa prétendue démission en licenciement', la nullité de celui-ci et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.

Montant détecté : 6 135 €Licenciement+13
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597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

2020, laquelle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 7 novembre 2020. Le titre IV CESSATION DES FONCTIONS énonce en son article 43 : « La cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement consécutif à l'émission, par l'autorité compétente, d'un avis d'incompatibilité au sens de la loi n° 2016-339 et des décrets pris en son application, tant à l'égard des stagiaires visés à l'article 47 que des autres personnels de la [2], de la rupture conventionnelle, de la réforme ou de l'admission à la retraite.

Montant détecté : 270 123 €Licenciement+13
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598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Cour d'appel

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M. [R] a cédé à M.

Montant détecté : 16 608 €Licenciement+9
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599

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Outre le droit d'être assisté lors des entretiens, le salarié dispose d'un délai de rétractation.

Montant détecté : 15 760 €Licenciement+17
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600

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

[I] manquait à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits quant au paiement des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022 et des 1er et 2 février 2022, ainsi que des indemnités repas, en conséquence, . débouté M. [I] des demandes afférentes par lui formulées, . constaté que M. [I] manquait à démontrer que sa prise d'acte justifiait requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . observé que ladite prise d'acte s'analysait en une démission, . débouté M. [I] de la demande de requalification susvisée ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de-procédure civile, . condamné M.

Montant détecté : 13 142 €Licenciement+11
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