Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-41.286
Cour de cassationil résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Orsac Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3833