Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.472
Cour de cassationla salariée demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle soutenait avoir fait l'objet en raison de son appartenance syndicale et a justement décidé que cette demande n'était pas soumise à la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Renault véhicules industriels fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées, à la suite des premiers juges qui en avaient déduit l'absence de discrimination syndicale, que la situation hiérarchique et salariale défavorable dont se plaignait la salariée, qui