Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.505
Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.505
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le directeur de l'unité directrice des matériel MF 77 VMF, représentant de l'employeur, disposait d'une délégation dont l'étendue impliquait nécessairement qualité pour recevoir certaines revendications et réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le directeur de l'unité directrice des matériel MF 77 VMF, représentant de l'employeur, disposait d'une délégation dont l'étendue impliquait nécessairement qualité pour recevoir certaines revendications et réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit :
1 / du Syndicat national des travailleurs du transport "Solidaires, unitaires et démocratiques" (SUD) RATP, dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,
2 / de M. Gaëtan X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 15 octobre 1999) d'avoir dit que l'unité "UD77-VMI" constituait un établissement distinct et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, à laquelle le Syndicat national des travailleurs du transports "Solidaires, unitaires et démocratiques" (SUD) RATP avait procédé le 13 septembre 1999, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'il existait une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, sans rechercher si celui-ci avait qualité pour recevoir les réclamations correspondant à la mission spécifique des délégués syndicaux, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le directeur de l'unité directrice des matériel MF 77 VMF, représentant de l'employeur, disposait d'une délégation dont l'étendue impliquait nécessairement qualité pour recevoir certaines revendications et réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b3cd5801467740d196
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d196.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.
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