Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.472

Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.472

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est les Rives de Seine, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Evry (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ...,

2 / de l'Union syndicale des travailleurs du nettoyage et de la manutention, syndicat Sud Nettoyage, dont le siège est ... Saint-Georges,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 21 septembre 1999) d'avoir déclaré représentatif le syndicat Sud nettoyage dans l'établissement de Paris Sud et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant un taux significatif d'adhésion de six pour cent du syndicat Sud nettoyage sans le comparer à celui des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en relevant que le chantier Gustave Z... était le plus important de l'établissement pour considérer que la présence du syndicat sur ce site était suffisante, sans rechercher si les organisations syndicales représentatives avaient recueilli des adhésions sur les autres chantiers, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / qu'en retenant l'existence de trente deux adhérents en 1997 et 1998 versant des cotisations mensuelles suffisantes fixées à cinquante francs, le tribunal d'instance a dénaturé le bordereau de versement du syndicat Sud nettoyage duquel il résultait que les cotisations, réellement réglées en 1999 par seulement vingt et un adhérents étaient inférieures et en moyenne de vingt francs par mois, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la représentativité du syndicat s'apprécie à la date de la désignation, que dès lors, en retenant le versement de cotisations, sans rechercher si, à la date de désignation de M. X..., le 30 juin 1999, le syndicat avait reçu de quelconques cotisations, alors qu'il résultait du bordereau de versement que les cotisations avaient été reçues le 15 juillet et qu'antérieurement au 31 juillet 1999 et depuis le 10 mai 1999, le compte bancaire du syndicat était à zéro, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, se livrant aux recherches prétendument omises qui a constaté que le syndicat Sud Nettoyage disposait dans l'établissement Paris Sud, d'effectifs comparables à ceux des organisations syndicales présumées représentatives et qui a relevé qu'à la date de la désignation, il rapportait la preuve d'une influence réelle manifestée par la diffusion de tracts, la demande de négociations et une instance en annulation d'élections professionnelles, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
613723aacd5801467740cb38

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