Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638
Cour d'appelpar jugement en date du 19 janvier 2005. C'est dans ces conditions qu'elle a interjeté appel faisant valoir : que la preuve de la réalité de harcèlement dont elle a été victime est rapportée par : - ses pièces médicales tant du Docteur A..., psychiatre, que de son médecin traitant, le Docteur B..., que du Docteur C... ;- les témoignages de ses parents, amis et collègues ; qu'elle a toujours eu un comportement irréprochable ; qu'elle a été licenciée par courrier du 20 avril 2005 et que, dans ces conditions, elle ne réclame plus sa réintégration, mais des dommages-intérêts ; que son préjudice est très important. Elle sollicite, en conclusion : ô la somme de 33.000 ç à titre de dommages-intérêts, ô celle de 2.196,30 ç au titre